Contributions indirectes : Cass. crim., 2 décembre 1969, n° 67-90.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1969, 67-90.843, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Pénalités
- Amendes fiscales
- Sursis
- Conditions d'application
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.843
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1969, n° 67-90.843, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Pénalités ; Amendes fiscales ; Sursis ; Conditions d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 1801 du Code général des impôts, les tribunaux, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, ne peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine que pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité du quintuple droit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 21 FEVRIER 1967, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT :
M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M JOLLY
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057610.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Amendes fiscales - Sursis - Conditions d'application
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Sursis - Conditions d'application - Quintuples droits - Peine excédant la somme servant de base au calcul de cette pénalité. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Quintuples droits - Peines excédant la somme servant de base au calcul de cette pénalité - Sursis - Conditions d'application.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 1801 du Code général des impôts, les tribunaux, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, ne peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine que pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité du quintuple droit (1).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 21 FEVRIER 1967, LEQUEL ARRET N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES CONTRE X... (STANISLAWA) ET Y... POURSUIVIS POUR FRAUDES FISCALES LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1801 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION DU SURSIS A L'INTEGRALITE DES CONDAMNATIONS PAR LUI PRONONCEES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ALORS QUE, EN CETTE MATIERE, LE JUGE DOIT TOUJOURS LAISSER A LA CHARGE DES CONTREVENANTS UNE SOMME AU MOINS EGALE AU MONTANT DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS ";
3VU LES TEXTES SUSVISES;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1801 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CAS DE CONDAMNATION POUR INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES TRIBUNAUX, SI L'INCULPE N'A JAMAIS ETE L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL SUIVI DE CONDAMNATION OU DE TRANSACTION, NE PEUVENT DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE QUE POUR LA PARTIE EXCEDANT LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT;
5ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, NONOBSTANT LA DISPOSITION PRECITEE A FAIT APPLICATION DU SURSIS A LA DAME X... STANISLAWA ET A Y... POUR L'ENSEMBLE DES PENALITES FISCALES PRONONCEES CONTRE EUX, A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DES CONFISCATIONS DES MARCHANDISES DE FRAUDE;
6ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES PERMETTAIENT DE DETERMINER LE MONTANT DES DROITS FRAUDES, LESQUELS DEVAIENT ETRE EXCLUS DU BENEFICE DU SURSIS;
7QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION DE LA LOI;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 21 FEVRIER 1967, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT :
9M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M JOLLY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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