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Securite sociale : Cass. crim., 2 décembre 1969, n° 69-90.030

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1969, 69-90.030, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours à la victime
  • Indemnité complémentaire
  • Evaluation
  • Réduction des arrérages échus de la rente
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.030
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1969, n° 69-90.030, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours à la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Réduction des arrérages échus de la rente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les arrérages échus d'une pension d'invalidité servie à la victime d'un accident du travail par un organisme de sécurité sociale ne peuvent être déduits du montant des réparations allouées, mais doivent être remboursés par le tiers responsable, directement à la caisse qui en a assuré le service selon les prescriptions de l'article 459 du Code de la sécurité sociale et dès avant décision définitive (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, LA SOMME DE 4463,74 FRANCS, EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU ET CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM RYZIGER ET LEPANY

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.030

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058759.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours à la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Réduction des arrérages échus de la rente

Sommaire officiel

Les arrérages échus d'une pension d'invalidité servie à la victime d'un accident du travail par un organisme de sécurité sociale ne peuvent être déduits du montant des réparations allouées, mais doivent être remboursés par le tiers responsable, directement à la caisse qui en a assuré le service selon les prescriptions de l'article 459 du Code de la sécurité sociale et dès avant décision définitive (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968, LEQUEL ARRET, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES CONTRE VEUVE Y... (PIERRE) POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU D'EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL ET GLOBAL DE X... A LA SOMME DE 334082,24 FRANCS, ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DE CETTE SOMME LE RECOURS DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE S'ELEVANT A 145889,69 FRANCS;

4QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI A FIXE AU 1ER FEVRIER 1968 LA CONSOLIDATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE SUBIE PAR LA VICTIME DECLARE QU'IL Y A LIEU DE COMPRENDRE DANS LE RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE, LA SOMME DE 4463,74 FRANCS, MONTANT DES ARRERAGES ECHUS AU 14 SEPTEMBRE 1968 DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A LA VICTIME ET LE CAPITAL DE COUVERTURE DESDITS ARRERAGES SOIT 116152,31 FRANCS, ETANT PRECISE QUE LA RENTE ANNUELLE ACTUELLEMENT SERVIE S'ELEVE A 7225 FRANCS;

5" ALORS D'UNE PART QUE LE MONTANT DE LA DEPENSE QUI CONSTITUE POUR UNE CAISSE REGIONALE LE VERSEMENT D'UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL EST NECESSAIREMENT EXPRIME PAR LE CAPITAL CONSTITUTIF DE CETTE RENTE, LEQUEL DOIT ETRE CALCULE AU JOUR DE LA CONSOLIDATION, ET QU'EN NE PRECISANT PAS A QUELLE DATE ET COMMENT LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE A ETE EVALUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE;

6" ALORS D'AUTRE PART QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE ECHUE ENTRE LA DATE DE CONSOLIDATION ET CELLE DE LA DECISION DEFINITIVE NE SAURAIENT ETRE DEDUITS DE L'INDEMNITE ACCORDEE A LA VICTIME, CES ARRERAGES SE TROUVANT DEJA COMPRIS DANS LE CAPITAL REPRESENTATIF PREALABLEMENT IMPUTE ";

7SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR EVALUE AINSI QUE CELA A ETE DIT, A 334082,24 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME X..., ENONCE DANS SES MOTIFS QU'IL Y A LIEU DE DEDUIRE DE CE CHIFFRE, LE RECOURS DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LEQUEL S'ELEVE A 145899,69 FRANCS;

9QUE DANS SON DISPOSITIF, CE MONTANT SE TROUVE JUSTIFIE PAR L'INDICATION DES IMPUTATIONS, A SAVOIR : 25285,64 FRANCS PRESTATIONS TEMPORAIRES, 4463,74 FRANCS ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE;

10ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE L'ARRET NE PRECISE PAS A PARTIR DE QUELLE DATE LA RENTE SERAIT SERVIE DES LORS QUE LE SERVICE DE LA RENTE OBEIT NECESSAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'EN L'ESPECE IL NE POUVAIT S'AGIR QUE DE LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE, LAQUELLE EST ENONCEE AUX MOTIFS DE LA DECISION DU 1ER FEVRIER 1968;

11QU'IL NE SAURAIT DAVANTAGE ALLEGUER QUE L'ARRET NE PRECISE PAS COMMENT A ETE CALCULE LE MONTANT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES LORS QUE SONT PRECISES, DANS LES MOTIFS, LES ELEMENTS SERVANT A L'ETABLISSEMENT DE LA RENTE (TAUX D'INVALIDITE, AGE DE LA VICTIME, DATE DE LA CONSOLIDATION ET MONTANT DE LA RENTE);

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE EN SA PREMIERE BRANCHE;

13SUR LA SECONDE BRANCHE;

14VU LES TEXTES SUSVISES;

15ATTENDU QUE LES ARRERAGES ECHUS D'UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE DEDUITS DU MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES, MAIS DOIVENT ETRE REMBOURSES PAR LE TIERS RESPONSABLE, DIRECTEMENT A LA CAISSE QUI EN A ASSURE LE SERVICE, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 459 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET DES AVANT DECISION DEFINITIVE;

16ATTENDU QU'EN DEDUISANT AINSI DU MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A X... POUR EN FAIRE BENEFICIER LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 4463,74 FRANCS A TITRE DES ARRERAGES ECHUS, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

17QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION MAIS DE CE CHEF SEULEMENT;

18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, LA SOMME DE 4463,74 FRANCS, EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU ET CONFORMEMENT A LA LOI;

19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM RYZIGER ET LEPANY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.030
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1969, n° 69-90.030, publié au Bulletin

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