1° faux : Cass. crim., 2 décembre 1991, n° 91-80.048
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1991, 91-80.048, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° faux
- Faux spéciaux
- Attestations ou certificats mensongers (article 161, alinéa 4, du Code pénal)
- Définition
- Vétérinaire
- Attestation mensongère d'opération de prophylaxie de la brucellose
- 2° cassation
- Peine justifiée
- Erreur de qualification
- Effet
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.048
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 451 p. 1149
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1991, n° 91-80.048, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° faux ; Faux spéciaux ; Attestations ou certificats mensongers (article 161, alinéa 4, du Code pénal) ; Définition ; Vétérinaire ; Attestation mensongère d'opération de prophylaxie de la brucellose ; 2° cassation ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le fait par un vétérinaire d'attester faussement qu'il a procédé aux opérations de prophylaxie de la brucellose sur des bovins qu'il n'a pas effectivement visités, ne constitue pas le délit de falsification de document administratif, prévu et réprimé par l'article 153 du Code pénal, mais entre dans les prévisions de l'article 161 du même Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 598
- Ancien code pénal, article 43-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 451 p. 1149
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.048
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-11-21 , Bulletin criminel 1963, n° 329, p. 696 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1975-02-25 , Bulletin criminel 1975, n° 66, p. 180 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066936.
Titrage officiel
1° FAUX - Faux spéciaux - Attestations ou certificats mensongers (article 161, alinéa 4, du Code pénal) - Définition - Vétérinaire - Attestation mensongère d'opération de prophylaxie de la brucellose
2° CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Effet
Références de titrage : 2° PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Auteur d'un délit d'établissement d'attestation ou de certificat mensonger poursuivi pour falsification de document administratif | 2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Infraction - Erreur de qualification - Effet
Sommaire officiel
1° Le fait par un vétérinaire d'attester faussement qu'il a procédé aux opérations de prophylaxie de la brucellose sur des bovins qu'il n'a pas effectivement visités, ne constitue pas le délit de falsification de document administratif, prévu et réprimé par l'article 153 du Code pénal, mais entre dans les prévisions de l'article 161 du même Code (1).
2° Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort coupable de falsification de document administratif l'auteur d'un délit d'établissement de certificat mensonger, l'erreur relevée par la Cour de Cassation ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que, d'une part, la peine prononcée est encourue pour l'une comme pour l'autre incrimination et que, d'autre part, les juges ont l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction réprimée (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 43-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-11-21 , Bulletin criminel 1963, n° 329, p. 696 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1975-02-25 , Bulletin criminel 1975, n° 66, p. 180 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1990, qui l'a condamné pour falsification de documents administratifs et usage desdits documents à l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant 2 ans et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 et 153 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification de documents administratifs et usage ;
8" aux motifs que dans un document administratif, en l'espèce, un certificat relatif à la prophylaxie de la brucellose, il avait certifié sciemment avoir effectué des prélèvements sur soixante-neuf bovins appartenant aux époux Y... alors qu'en réalité il n'a procédé qu'à des prélèvements sur deux de ces bovins, les autres ne lui ayant pas été présentés, la plupart des bovins se trouvant à ce moment-là, non pas à Arette, mais en pacage à Saint-Germe, Salies-de-Béarn et Lagor ; que l'analyse de l'INRA a établi que dix prélèvements provenaient en réalité d'un seul et même animal ;
9" alors, d'une part, que l'article 153, alinéas 1 et 2, du Code pénal, fondement de la poursuite, réprime la contrefaçon, la falsification ou l'altération des permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ; que le certificat établi par le prévenu n'émane pas d'une administration publique mais d'un médecin-vétérinaire qui n'appartient pas à une administration publique, et n'est pas destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, ni à accorder une autorisation ; qu'il s'ensuit que les délits reprochés au prévenu ne sont pas constitués et que la déclaration de culpabilité est illégale ;
10" alors, d'autre part, et subsidiairement que, faute d'avoir précisé si le prévenu appartenait à une administration publique habilitée à délivrer des certificats, identifié l'administration de rattachement et indiqué le droit que le ou les certificats établis étaient susceptibles de conférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Michel X..., vétérinaire, appelé à effectuer les opérations de prophylaxie de la brucellose sur un cheptel de bovins, a certifié sciemment avoir procédé aux prélèvements réglementaires sur soixante-neuf bovins dont il a affirmé l'identification, alors qu'en réalité il n'avait opéré que sur deux d'entre eux, les autres ne lui ayant pas été présentés ;
12Attendu que si, à la vérité, il ressort des faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond que X..., en établissant des certificats attestant des faits matériellement inexacts, a commis le délit prévu et réprimé par l'article 161, alinéa 4, du Code pénal et non pas celui de falsification de documents administratifs visé à l'article 153 du même Code et retenu à tort par la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne saurait cependant être censuré de ce chef aux termes mêmes de l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée par application de l'article 43-2 du Code pénal pouvant, selon ce texte, être substituée à titre de peine principale à celle d'emprisonnement encourue pour l'une comme pour l'autre incrimination ; que, de même, les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans leur totalité les préjudices résultant de l'infraction réprimée ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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