Cass. crim., 2 décembre 1997, n° 96-85.874
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1997, 96-85.874, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 décembre 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 96-85.874
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 407 p.
Titrage officiel
PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Réduction de peine - Recours du procureur de la République - Recevabilité.
Sommaire officiel
Le procureur de la République est recevable à déférer au tribunal correctionnel, pour violation de la loi, les décisions du juge de l'application des peines concernant les réductions de peine. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui déclare irrecevable la requête du procureur de la République, déférant devant le tribunal correctionnel une ordonnance du juge de l'application des peines rapportant une réduction de peine, en vue de son annulation pour violation de la loi. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 721
- Code de procédure pénale, article 733-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-24, Bulletin criminel 1989, n° 28, p. 87 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 juillet 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant rapporté des réductions de peines antérieurement accordées à Jean-Michel X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567, 568, 591 et suivants, 721 et 733-1 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la décision par laquelle le juge de l'application des peines rapporte une réduction de peine, constitue l'une des mesures visées par l'article 733-1, 2°, du Code de procédure pénale pouvant être déférée devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République et annulée pour violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Michel X... a été condamné le 16 mars 1995 par le tribunal correctionnel à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'incarcéré à la maison d'arrêt en exécution de sa peine, il a bénéficié d'une mesure de placement extérieur, par ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 mai 1996, modifiée le 20 mai suivant ; qu'une réduction de peine de 12 jours lui a été accordée le 6 juin 1996 ; que le juge de l'application des peines a toutefois révoqué son placement extérieur par décision du 27 juin 1996 et rapporté 6 jours de la réduction de peine antérieurement accordée, par ordonnance du 1er juillet 1996 ; que, le procureur de la République a déféré cette dernière ordonnance, en vue de son annulation pour violation de la loi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite requête, les juges énoncent que le retrait de réduction de peine ne peut faire l'objet d'un recours du ministère public, en application de l'article 733-1,1° du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête du procureur de la République tendant à l'annulation pour violation de la loi d'une ordonnance rapportant une réduction de peine, entre dans les prévisions de l'article 733-1, 2°, du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu les principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Reims, en date du 5 juillet 1996 ;
Et attendu que Jean-Michel X... a été mis en liberté le 3 juillet 1996 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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