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Peines : Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 97-85.659

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 97-85.659, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-85.659, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation par référence à la gravité des faits et à la souffrance subie par la victime de l'infraction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.659

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579456.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation par référence à la gravité des faits et à la souffrance subie par la victime de l'infraction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 18 Septembre 1997 qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation. pris de la violation des articles 132-19 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ;

10"aux motifs que les faits sont établis et en raison de leur gravité justifient une aggravation de la peine de trois ans dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges ;

11"alors, d'une part, que toute peine d'emprisonnement ferme doit être motivée de façon spéciale ; que ce principe impose à la cour d'appel qui, tout en adoptant intégralement les motifs des premiers juges, entend aggraver la peine ferme de prison prononcée contre le prévenu, de motiver de façon spéciale sa décision en expliquant les motifs qui la conduisent à cette aggravation ;

12"alors, d'autre part, que ne constitue pas une motivation répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal la simple référence abstraite et sans autre explication à la "gravité des faits" ;

13que, le tribunal et la cour d'appel s'étant bornés à cette constatation pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, le défaut de motif est caractérisé" ;

14Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnent sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la victime âgée alors de 6 ans, avait été l'objet d'attouchements et que ce comportement avait entraîné chez l'enfant "une souffrance psychique", énonce que la gravité de ces faits justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;

15Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;

16D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. Géronimi ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-85.659, inédit

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