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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 97-85.882

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 97-85.882, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Pharmacien
  • Exercice illégal de la profession
  • Médicaments
  • Définition
  • Médicament par présentation
  • Code de la santé publique, article 511
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.882
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 330 p. 958
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-85.882, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Médicaments ; Définition ; Médicament par présentation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait l'exacte application de l'article 511 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient qu'un produit composé de sève d'érable et de sève de palme constitue un médicament dès lors qu'il est présenté, sur la notice rédigée par son distributeur, à l'intention de médecins invités à des réunions d'information qu'il organise, comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, propriétés mentionnées verbalement par le médecin au patient lors de la prescription du produit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 330 p. 958

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.882

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069347.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Médicament par présentation.

Sommaire officiel

Fait l'exacte application de l'article 511 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient qu'un produit composé de sève d'érable et de sève de palme constitue un médicament dès lors qu'il est présenté, sur la notice rédigée par son distributeur, à l'intention de médecins invités à des réunions d'information qu'il organise, comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, propriétés mentionnées verbalement par le médecin au patient lors de la prescription du produit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Jean-Baptiste,

3- Y... Maryse, épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 24 septembre 1997, qui, notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 556, L. 601 et R. 5052-3 du Code de la santé publique et 1er de la directive n° 65-65 CEE du 25 janvier 1965, ensemble de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Baptiste et Maryse X... coupables du chef d'exercice illégal de la pharmacie et d'ouverture d'établissement de vente de médicaments sans autorisation ministérielle et les a condamnés, chacun, à la peine de 10 000 francs d'amende ;

10" aux motifs que "si les premiers juges ont considéré à juste titre que ni la composition du sirop Vital ni son conditionnement ne pouvaient suffire à lui conférer la qualité de médicament, c'est à tort qu'ils ont relaxé les prévenus, alors qu'il est établi par les éléments du dossier que ces derniers ont expressément décrit et recommandé leur produit comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'ils se sont adressés pour commercialiser le produit aux professionnels de la santé ; qu'ils ont organisé dans chaque ville des réunions d'information, auxquelles ont été conviés les médecins et ont remis à ces derniers des imprimés d'expérimentation" que chaque praticien devait leur retourner après mention des résultats obtenus sur le malade ainsi que des effets secondaires signalés ; qu'à l'occasion de ces réunions, ils ont remis aux professionnels de la santé un document intitulé "la cure sirop Vital" pour présenter le produit et vanter ses mérites, stipulant la préparation de la dose journalière et la posologie, précisant les effets et les contre indications majeures, affirmant les résultats dans de nombreuses pathologies ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait qu'aucune indication thérapeutique ne figure sur le bidon renfermant le produit ne fait pas échec à sa qualification de médicament par présentation, dès lors que ces indications sur les propriétés curatives ou préventives figurent sur des documents distincts ou ont été mentionnés verbalement lors de la prescription ;

11" alors que la diffusion d'informations relatives à un produit, notamment à ses propriétés curatives ou préventives, par un tiers, agissant de sa propre initiative et de manière indépendante du fabricant ou du vendeur, ne constitue pas, en elle-même, une présentation du produit comme étant un médicament ;

12" d'où il résulte qu'en reprochant aux prévenus d'avoir présenté le produit en cause comme étant un médicament, tout en relevant que le conditionnement du sirop Vital ne comportait aucune indication thérapeutique et que les propriétés thérapeutiques de ce produit n'avaient été diffusées que dans un document, qui n'était pas vendu avec le produit, et dont les seuls destinataires étaient des membres du corps médical, totalement indépendants du fabricant et du vendeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute pénale des vendeurs ;

13" alors, en tout état, que la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation sans dire en quoi Jean-Baptiste et Maryse X..., en diffusant auprès des seuls membres du corps médical, qui n'étaient pas des consommateurs potentiels, un document, distinct du produit, intitulé "la cure de sirop Vital", avaient eu l'intention de faire apparaître le produit comme un médicament aux yeux d'un consommateur moyennement avisé " ;

14Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 556, L. 601 et R. 5052-3 du Code de la santé publique et 1er de la directive n° 65-65 CEE du 25 janvier 1965 et 177 du Traité de Rome, ensemble de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant Jean-Baptiste et Maryse X... coupables du chef d'exercice illégal de la pharmacie et d'ouverture d'un établissement de vente de médicaments sans autorisation administrative, a dit qu'il n'y avait pas lieu à la question préjudicielle prévue par l'article 177 du Traité de Rome ;

16" aux motifs que si les premiers juges ont considéré à juste titre que ni la composition du sirop Vital ni son conditionnement ne pouvaient suffire à lui conférer la qualité de médicament, c'est à tort qu'ils ont relaxé les prévenus, alors qu'il est établi par les éléments du dossier que ces derniers ont expressément décrit et recommandé leur produit comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'ils se sont adressés pour commercialiser le produit aux professionnels de la Santé ; qu'ils ont organisé dans chaque ville des réunions d'information, auxquelles ont été conviés les médecins et ont remis à ces derniers des "imprimés d'expérimentation" que chaque praticien devait leur retourner après mention des résultats obtenus sur le malade ainsi que des effets secondaires signalés ; qu'à l'occasion de ces réunions, ils ont remis aux professionnels de la Santé un document intitulé "la cure sirop Vital" pour présenter le produit et vanter ses mérites, stipulant la préparation de la dose journalière et la posologie, précisant les effets et les contre indications majeures, affirmant les résultats dans de nombreuses pathologies ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait qu'aucune indication thérapeutique ne figure sur le bidon renfermant le produit ne fait pas échec à sa qualification de médicament par présentation dès lors que ces indications sur les propriétés curatives ou préventives figurent sur des documents distincts ou ont été mentionnés verbalement lors de la prescription ;

17" alors qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :

18l'article 30 et l'article 36 du traité CEE doivent-ils être interprétés comme interdisant à un Etat membre de s'opposer à la libre circulation et à la commercialisation d'un produit composé exclusivement de sirop d'érable et de sirop de palme conditionné dans un bidon, légalement vendu dans les autres Etats membres comme produit alimentaire, et présenté à l'utilisateur final sans référence explicite ou implicite à des indications thérapeutiques ? " ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Centre d'étude d'hygiène naturelle a distribué sur le territoire national, notamment dans des magasins diététiques, un produit dénommé " sirop Vital " composé de sève d'érable et de sève de palme, conditionné en bidon métallique d'un litre portant la seule mention de sa composition ; que Maryse et Jean-Baptiste X..., gérante et directeur de la société, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, sont poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, vente de médicament sans autorisation de mise sur le marché et publicité pharmaceutique illicite ;

21Attendu que, pour retenir que le produit incriminé était un médicament par présentation, la cour d'appel relève qu'ils l'ont commercialisé par l'intermédiaire de médecins conviés à des réunions d'information qu'ils organisaient ; que ceux-ci se voyaient remettre à cette occasion un document intitulé " la cure sirop Vital ", vantant les propriétés du produit, exposant le mode de préparation de la dose journalière et la posologie, précisant les effets et les contre-indications majeures et affirmant l'obtention de " résultats dans de nombreuses pathologies : cancérologie, collagénèses, dermatologie, gynécologie, cardiologie, etc. " ; que les médecins recevaient en outre des " imprimés d'expérimentation " qu'ils étaient invités à retourner après les avoir complétés en fonction des résultats et effets secondaires obtenus sur " le malade " auquel ils avaient prescrit le sirop ;

22Que les juges en déduisent que le produit a été présenté, sur la notice rédigée par les prévenus à l'intention du corps médical, comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, propriétés mentionnées verbalement par le médecin au patient lors de la prescription du produit ;

23Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 511 du Code de la santé publique et a écarté à bon droit la question préjudicielle proposée au second moyen, dès lors que la législation s'applique sans discrimination à la commercialisation tant des produits nationaux que de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne ;

24D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.882
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 330 p. 958
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-85.882, publié au Bulletin

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