Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-87.382

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2015, 14-87.382, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 décembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-87.382
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05329

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marlyse X...,

- Mme Eloïse Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 8 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Pascal Y..., du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

I-Sur le pourvoi d'Eloïse Y... :

Attendu que le pourvoi, formé par un avocat au nom de Eloïse Y..., mineure agissant seule, en l'absence de l'administrateur ad hoc qui lui avait été désigné, n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi de Mme Marlyse X... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 177, 181 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ;

" aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que l'instruction n'a pas permis d'établir la nature des gestes qui auraient été commis par M. Y... sur sa fille, ni leur nombre, ni les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, l'enfant ayant fait sur ce point, que ce soit aux tiers qui l'ont entendue au cours de la procédure ou, selon leurs déclarations, à sa mère et à ses grands-parents maternels, des déclarations contradictoires, et les examens médicaux effectués ne permettant pas de constater de traces correspondant à une ou des pénétrations ; que si Mme Z... fait état de propos qui lui auraient été rapportés par Mme A..., cette psychologue entendue à deux reprises n'a absolument pas mentionné ces déclarations, que ce soit de la part de l'enfant ou de sa mère (laquelle n'a pas plus mentionné avoir trouvé du papier toilette dans le sexe de sa fille dans ses courriers et déclarations pourtant très détaillés) ; que de même, Mme A... n'a pas plus fait état des propos que Mme X... lui imputait dans son courrier du 8 juillet 2009 ; qu'il est difficile de retenir qu'il s'agirait d'omissions compte-tenu du contexte de ses auditions ; qu'aucun éléments ne permet de retenir que des agressions sexuelles se seraient produites au cours de l'exercice du droit de visite au printemps 2009, sauf à considérer que l'ensemble des membres de la famille Y... ayant assisté à ces après-midi seraient de connivence avec le mis en examen, voire aurait intentionnellement favorisé la perversion du père d'Eloïse, ainsi que Mme X... l'a soutenu dans ses observations adressées au magistrat instructeur ; qu'il convient sur ce point de relever que l'avocat de Mme X... a produit le 19 mars 2013, un dessin annoté qui serait l'oeuvre de l'enfant, dont il n'est pas possible de tirer la moindre conclusion dans la mesure où les conditions de sa réalisation en sont ignorées ; que, quant à l'hypothèse d'agressions commises lors de la douche donnée à l'enfant, il apparaît qu'elle serait nécessairement antérieure au 22 novembre 2008, date à partir de laquelle M. Y... n'aurait plus pu agir dans ces conditions puisqu'il était plâtré suite à une fracture subie au cours de la scène de violence l'ayant opposé à son épouse, puis séparé de sa fille ; que la possible relation que Mme X... a faite entre ces agressions alléguées et les infections urinaires présentées par l'enfant n'a pas été confirmée par l'instruction, le médecin traitant de l'enfant n'ayant fait état que de deux infections fin 2008 puis début 2009 parfaitement banales chez une enfant de cet âge ; que, quant à l'activité masturbatoire constatée au cours de l'année scolaire 2009/ 2010, elle a cessé dès que l'institutrice en a fait la remarque à Eloïse et ne peut pas être considérée comme pathologique ; qu'il paraît par ailleurs difficile de la relier à des gestes qui auraient été subis au moins un an plus tôt ; que Mme X... déclare le 4 mars 2010 avoir remarqué dès janvier 2009 que sa fille mettait parfois son doigt dans son sexe quand elle s'essuyait, mais, à l'évidence, ces gestes ne lui sont pas apparus ni anormaux, ni très fréquents puisqu'elle ne s'en est pas inquiétée avant le 10 juin 2009 ; que là aussi, le délai entre la période possible de commission des faits et leur éventuelle reproduction par l'enfant interroge ; qu'il est avéré que des scènes de violence ont opposé M. Y... à son épouse dont Eloïse a été témoin, sa mère indiquant même qu'à une, voire deux reprises, l'enfant s'est positionnée sur elle pour la protéger ; qu'à l'évidence de telles scènes ne peuvent qu'expliquer la peur éprouvée par l'enfant face à son père, mais également l'état fusionnel constaté entre l'enfant et sa mère, laquelle transmettait sa propre anxiété à sa fille ainsi que relevé plusieurs fois au cours de l'instruction ; que la propension de Mme X... à évoquer ouvertement et en présence d'Eloïse les faits imputés à M. Y..., à s'exprimer à la place de l'enfant et à insister fortement pour qu'elle fasse des déclarations que finalement elle n'a quasiment pas faites sont autant d'éléments en faveur, si ce n'est d'une instrumentalisation de sa fille dans le cadre de la procédure de divorce, à tout le moins d'une suggestion de ses propos ; que les termes utilisés par Eloïse interrogent eux aussi ; que Mme A... a relevé que la demande d'" être protégée " ne relève pas du vocabulaire d'une enfant de cet âge ; que l'affirmation d'Eloïse selon laquelle " il n'y a pas de pardon " face à son père au cours de l'expertise du docteur B... est également étonnante ; que les propos que l'enfant aurait tenus selon sa grand-mère maternelle et aux termes desquels elle ne voulait plus voir son père les 26 et 27 août 2009, soit juste après le dépôt par sa mère d'une requête auprès du juge de la mise en état pour obtenir une suppression du droit de visite alors que depuis mai 2009 elle ne le voyait plus et que, selon Mme A..., elle allait mieux, permettent de penser qu'elle était peu ou prou tenue au courant de l'évolution de la procédure de divorce malgré son jeune âge ; que l'ensemble des témoins entendus sur les conditions dans lesquelles le droit de visite de M. Y... s'est déroulé en 2009 attestent de la réticence affichée de l'enfant lorsque sa mère est présente, puis des bonnes relations tant avec son père qu'avec les autres membres de la famille ensuite ; que le rapport concernant l'exercice du droit de visite dans le service de la passerelle (rapport dressé par un professionnel parfaitement au fait des enjeux et des conséquences qui peuvent résulter de ce compte-rendu et tiers au conflit familial) témoigne lui aussi des contacts entre l'enfant et son père qui ne laissaient place à aucune réticence de l'enfant après quelques minutes de mise en confiance tout à fait normales compte-tenu du temps écoulé depuis les derniers contacts avec son père ; que devant Mme Z..., Eloïse finira par dire à son père que c'est sa mère qui ne veut pas qu'elle aille chez lui ; qu'auprès du docteur B..., elle déclare également à l'attention de son père qu'il est méchant pour ensuite ajouter que c'est sa maman qui ne l'aime pas et à laquelle il a fait peur ; qu'enfin, les expertises réalisées concernant M. Y... qui a constamment nié les faits reprochés, si elles confirment qu'il présente une personnalité inhibée et ayant du mal à exprimer ses sentiments, n'ont mis en avant aucun élément pervers ni de sexualité paraphile ; qu'il en résulte qu'il ne résulte pas de la procédure des charges suffisantes à l'encontre de M. Y... d'avoir commis les faits reprochés ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que, s'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis des faits constitutifs d'une infraction qualifiée crime par la loi, la juridiction d'instruction doit ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en s'abstenant de toute analyse des rapports d'expertise versés à la procédure, à savoir le rapport d'expertise médico-psychologique de Mme Z..., le rapport d'expertise pédo-psychiatrique du docteur B... et le rapport d'expertise psychologique de Mme Eve D..., qui relataient les propos tenus par l'enfant, affirmant avoir subi des actes de pénétration sexuelle de la part de M. Y..., et qui concluaient à la crédibilité de ces propos, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et n'a pas légalement justifié sa décision de décider n'y avoir lieu à suivre ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que s'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis des faits constitutifs d'une infraction qualifiée crime par la loi, la juridiction d'instruction doit ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en se bornant à analyser isolément plusieurs éléments du dossier, pour considérer que chacun de ces éléments pris isolément n'était pas de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre de M. Y..., sans procéder à un examen global des différents éléments du dossier et, ainsi, sans rechercher si, ajoutés les uns aux autres, ces différents éléments caractérisaient, dans leur ensemble, des charges suffisantes à l'encontre de M. Y... d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et prononcer un non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes de viol aggravé reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.