Cass. crim., 2 décembre 2020, n° 19-87.878
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-87.878
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02408 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-87.878, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-87.878
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02408
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4cef12f7bf7e5fc68778.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 19-87.878 F-D
2N° 2408
3EB2
42 DÉCEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 DÉCEMBRE 2020
13M. N... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... U..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme G..., âgée de 23 ans, a porté plainte contre M. U..., son oncle maternel, pour des faits d'agressions sexuelles dont elle aurait été victime à partir de l'âge de 4 ans.
203. M. U... a été cité devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans et tentative d'agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité.
214. Les juges du premier degré ont déclaré M. U... coupable de ces faits et l'ont condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire. Ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et d'agressions sexuelles et tentative d'agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, alors « que le juge répressif doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare un prévenu coupable ; que l'élément de contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle ; qu'en condamnant M. U... pour agressions sexuelles sur mineure par personne ayant autorité au seul constat de « gestes déplacés à connotation sexuelle » commis sur sa nièce durant son adolescence, mais sans constater que ces gestes auraient été accomplis avec contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
25Réponse de la Cour
26Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
276. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
287. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans et tentative d'agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort clairement des déclarations constantes de Mme G..., des écrits de son journal intime corroborés par les dépositions de plusieurs confidents collégiens ou lycéens, des conclusions de l'expert psychologue ayant examiné la plaignante ainsi que des circonstances des révélations des faits, que M. U... s'est rendu coupable à plusieurs reprises de gestes déplacés à connotation sexuelle sur cette adolescente.
298. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas en quoi les agressions sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
309. La cassation est par conséquent encourue.
31PAR CES MOTIFS,
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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