Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 25-86.184
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-86.184
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01694 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.184, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-86.184
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01694
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6937d1f050f2553032966386.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 25-86.184 F-D
2N° 01694
3SL2
42 DÉCEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 DÉCEMBRE 2025
13M. [V] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1213 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 3 juillet 2025, M. [V] [C] a été mis en examen des chefs susvisés.
203. Par ordonnance du 7 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
214. M. [C] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 7 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prononcé le placement en détention provisoire du demandeur, alors :
25« 1°/ d'une part que le mis en examen, qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre du débat contradictoire différé relatif à son éventuel placement en détention provisoire, après avoir sollicité un délai pour préparer sa défense et avoir été incarcéré provisoirement, dispose du droit de présenter tous moyens de nullité visant à contester l'ordonnance d'incarcération provisoire initiale ; que le juge des libertés et de la détention ne peut placer l'intéressé en détention provisoire sans se prononcer sur les moyens qui contestent la légalité de son mandat de dépôt initial ; qu'il s'ensuit que l'annulation de l'ordonnance d'incarcération provisoire, si elle est prononcée par la Chambre de l'instruction, doit conduire à l'annulation de l'ordonnance subséquente de placement en détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que l'annulation à intervenir, sur l'appel pour excès de pouvoir, de l'ordonnance d'incarcération provisoire, devait entraîner l'annulation de l'ordonnance de placement en détention de l'exposant et sa remise en liberté ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « l'ordonnance de placement en détention, est de toute façon détachable de l'incarcération provisoire car intervenue non dans sa suite, mais à l'issue d'un débat contradictoire si bien que l'annulation du placement en détention n'était de toute façon pas encourue », la Chambre de l'instruction a violé les articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
262°/ d'autre part que sur le pourvoi distinct n° P 25-86.109, la Chambre de l'instruction cassera et annulera l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance d'incarcération provisoire de Monsieur [C] ; que cette cassation rendra inopérants les motifs de l'arrêt attaqué renvoyant à cette décision, de sorte que l'arrêt objet du présent pourvoi sera cassé et annulé par voie de conséquence. »
27Réponse de la Cour
286. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, par arrêt distinct du même jour, la chambre de l'instruction a retenu que l'appel de l'ordonnance d'incarcération provisoire était irrecevable et que ladite ordonnance n'était pas nulle.
297. Les juges ajoutent que l'ordonnance de placement en détention est détachable de l'incarcération provisoire car intervenue non dans sa suite, mais à l'issue d'un débat contradictoire, si bien que la nullité du placement en détention n'est pas encourue.
308. C'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de placement en détention provisoire est détachable de l'ordonnance d'incarcération provisoire.
319. En effet, l'ordonnance de placement en détention provisoire est indissociable de l'ordonnance d'incarcération provisoire, de sorte que l'irrégularité de la seconde est susceptible d'entraîner la nullité de la première.
3210. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a, au motif de l'absence d'excès de pouvoir, déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire.
3311. Ainsi, le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, doit être écarté.
3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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