Interprete : Cass. crim., 2 février 1977, n° 76-92.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1977, 76-92.003, Publié au bulletin
Mots-clés
- Interprete
- Serment
- Serment à l'audience
- Formule
- Mentions nécessaires
- Code de procédure pénale, article 407
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.003
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42 P. 104
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 févr. 1977, n° 76-92.003, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interprete ; Serment ; Serment à l'audience ; Formule ; Mentions nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'interprète commis à l'audience par le président, en exécution des prescriptions de l'article 407 du code de procédure pénale, doit prêter le serment prévu par ce texte, à peine de nullité de l'ensemble de la procédure devant la juridiction de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 2 JUIN 1976, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42 P. 104
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062272.
Titrage officiel
INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Mentions nécessaires.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Serment à l'audience - Formule - Mentions nécessaires.
Sommaire officiel
L'interprète commis à l'audience par le président, en exécution des prescriptions de l'article 407 du code de procédure pénale, doit prêter le serment prévu par ce texte, à peine de nullité de l'ensemble de la procédure devant la juridiction de jugement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 407 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERTO) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 2 JUIN 1976, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 2000 FRANCS D'AMENDE POUR IMPORTATION DE STUPEFIANTS SANS DECLARATION.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 407, 512 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
4EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU AVEC L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE, SANS QUE CELUI-CI AIT PRETE SERMENT ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIT QUE, DANS LE CAS OU LE PREVENU OU LE TEMOIN NE PARLE PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE OU, S'IL EST NECESSAIRE DE TRADUIRE UN DOCUMENT VERSE AUX DEBATS, LE PRESIDENT DESIGNE D'OFFICE UN INTERPRETE AGE DE 21 ANS AU MOINS, ET LUI FAIT PRETER SERMENT D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE ;
7ATTENDU QUE, S'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU A ETE ENTENDU PAR L'INTERMEDIAIRE DE PASCAL Y..., INTERPRETE EN LANGUE ITALIENNE, IL N'APPERT D'AUCUNE ENONCIATION DUDIT ARRET QUE CET INTERPRETE AIT PRETE LE SERMENT IMPOSE PAR L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'AINSI, EN OMETTANT DE FAIRE PRETER A L'INTERPRETE, DESIGNE PAR LUI, LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE PRECITE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
9QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE ETANT EDICTEE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, SA VIOLATION ENTACHE DE NULLITE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
10QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 2 JUIN 1976, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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