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Action civile : Cass. crim., 2 février 1993, n° 91-82.119

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 91-82.119, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.119
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1993, n° 91-82.119, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Constitution de partie civile ; Recevabilité ; Préjudice direct ou actuel découlant d'une infraction ; Contribuable d'une commune autorisée à percevoir des impôts ; Endettement frauduleux de la commune (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.119

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541957.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Recevabilité - Préjudice direct ou actuel découlant d'une infraction - Contribuable d'une commune autorisée à percevoir des impôts - Endettement frauduleux de la commune (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- DENIER André,

5- Y... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 janvier 1991, qui a déclaré irrecevable leur plainte pour faux et usage de faux ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 19 juillet 1989 portant désignation de juridiction ;

7Vu l'article 572-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale, 2, 85 et 593 du même Code, ensemble violation de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de MM. X... et Y... ;

10"aux motifs qu'"en leur qualité de contribuables de la commune, ils n'invoquent dans leurs propres écritures qu'un préjudice "partiellement direct" ; que seule la commune peut éprouver un préjudice direct en raison de la charge financière résultant de la délibération arguée de faux" ;

11"alors que toute personne ayant subi un dommage causé par une infraction a le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, les demandeurs, contribuables de la commune de Guillaumes, ont nécessairement subi un préjudice direct et personnel du fait de la charge fiscale accrue et résultant, personnellement, pour les contribuables locaux de l'endettement frauduleux de la commune, dont chacun pouvait demander réparation devant les juridictions répressives" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'André X... et de Charles Y..., assortie de la plainte par eux portée, en tant que contribuable de la commune de Guillaumes, contre Eliane A..., épouse Z..., ancien maire de ladite commune, la chambre d'accusation énonce que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale, qu'aux termes de l'article 2 dudit Code la réparation du dommage directement causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que s'il suffit aux parties civiles, lors de l'instruction, d'alléguer seulement l'existence d'un préjudice et son lien direct avec l'infraction comme possibles, cette démonstration n'a pas été faite par les demandeurs ; qu'en leur qualité de contribuables de la commune, ils n'invoquent

13qu'un préjudice partiellement direct ; que seule la commune peut éprouver un tel préjudice en raison de la charge financière résultant de la délibération arguée de faux ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que le contribuable inscrit au rôle d'une commune autorisée, en vertu de l'article L. 232-1 du Code des communes, à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus au Code général des impôts, ne saurait se prévaloir de ces dispositions, en application desquelles il est assujetti, pour prétendre avoir subi un préjudice personnel, direct ou actuel, découlant d'une infraction ayant lésé la collectivité ; qu'il lui est seulement loisible d'exercer, à ses risques et périls, conformément à l'article L. 316-5 dudit Code, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer, que tel est le cas en l'espèce ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.119
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1993, n° 91-82.119, inédit

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