Amnistie : Cass. crim., 2 février 1993, n° 91-86.714
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 91-86.714, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 621
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.714
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 54 p. 126
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 févr. 1993, n° 91-86.714, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion des activités syndicales et revendicatives de salariés. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi contre un arrêt ayant constaté l'amnistie des condamnations prononcées, du chef de discrimination syndicale, contre les employeurs successifs d'un salarié, représentant syndical au comité d'entreprise, à l'occasion de son activité syndicale et revendicative.(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 54 p. 126
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.714
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 364, p. 905 (cassation sans renvoi et action publique éteinte).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067882.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives - Domaine d'application.
Références de titrage : TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion des activités syndicales et revendicatives de salariés. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi contre un arrêt ayant constaté l'amnistie des condamnations prononcées, du chef de discrimination syndicale, contre les employeurs successifs d'un salarié, représentant syndical au comité d'entreprise, à l'occasion de son activité syndicale et revendicative.(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 364, p. 905 (cassation sans renvoi et action publique éteinte).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
2- le Procureur Général près la Cour de Cassation,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui a déclaré amnistiée la condamnation prononcée par ladite cour d'appel, le 18 septembre 1985, contre X..., Y..., Z..., et A..., du chef de discrimination syndicale.
4LA COUR,
5Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1991 et le mémoire en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
8Attendu que pour faire droit à la requête aux fins d'amnistie présentée par Y..., X..., A..., Z..., condamnés à 5 000 francs d'amende, en raison de faits de discrimination syndicale perpétrés successivement par chacun d'eux de novembre 1980 à janvier 1982, la cour d'appel énonce que les délits reprochés aux requérants ont été commis par eux à l'occasion de l'activité syndicale et revendicative de B..., représentant CFDT au comité d'entreprise de la société C..., dans laquelle les quatre prévenus ont occupé des fonctions de direction ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 visent, par leur généralité, tous les délits en relation avec les conflits du travail ou avec les activités syndicales et revendicatives des salariés, que leurs auteurs aient la qualité de salariés ou celle d'employeurs ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
10Qu'en effet, les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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