Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 juillet 1992, n° 91-87.004
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1992, 91-87.004, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Déclaration au greffe
- Greffier de la juridiction ayant rendu la décision
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 547
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-87.004
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1992, n° 91-87.004, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Déclaration au greffe ; Greffier de la juridiction ayant rendu la décision ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-87.004
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543080.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Greffier de la juridiction ayant rendu la décision - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : PRUDENT Michel, K
2contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z..., a été condamné, par jugement du tribunal de police de Villeurbanne, en date du 9 avril 1991, à d diverses peines d'amende pour défaut de paiement de cotisations de sécurité sociale, et détention de précomptes ; que ce jugement ayant été signifié le 3 juillet 1991, le prévenu en a relevé appel, par une lettre recommandée de son conseil adressée au greffe du tribunal de police de Villeurbanne le 10 juillet 1991 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, la cour d'appel énonce qu'en vertu de l'article 547 du Code de procédure pénale, les articles 502 à 504 du Code sont applicables à l'appel des jugements de police, et que, selon l'article 502 précité, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, signée par l'appelant lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte explication du texte visé au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de deux moyens d'ordre public soulevés avant tout débat au fond ; Attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le moyen qui critique une prétendue omission de statuer du jugement est irrecevable, comme le pourvoi lui-même ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
3M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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