Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 2 juillet 1992, n° 91-83.818
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1992, 91-83.818, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
- Violation d'une disposition de procédure pénale
- Action publique
- Exercice
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.818
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 264 p. 723
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1992, n° 91-83.818, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; Violation d'une disposition de procédure pénale ; Action publique ; Exercice ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 86, 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de procédure pénale que lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire par un magistrat ou un officier de police judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit (1). Statuant après un arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction est fondé à rendre une ordonnance de refus d'informer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 264 p. 723
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.818
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-11-04 , Bulletin criminel 1981, n° 293, p. 767 (cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066742.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Conditions
Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Conditions | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 86, 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de procédure pénale que lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire par un magistrat ou un officier de police judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit (1). Statuant après un arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction est fondé à rendre une ordonnance de refus d'informer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-11-04 , Bulletin criminel 1981, n° 293, p. 767 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 mai 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile pour vol, faux en écritures publiques et authentiques, complicité, soustractions, distractions, détournements d'actes et de titres, faux certificats, faux et usage de faux.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Vu l'article 575, alinéa 2. 1°, du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
9" alors, d'une part, que celui-ci avait, complétant sa plainte initiale, indiqué au juge d'instruction qu'il était en mesure de faire état de faits nouveaux, de produire des preuves qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la chambre criminelle ;
10" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'était pas fondée à dire que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale sans l'avoir vérifié par une information préalable " ;
11Attendu que X... s'est, le 5 juin 1990, constitué partie civile contre un juge d'instruction et un officier de police judiciaire en leur imputant des irrégularités commises au cours de la procédure d'information dans laquelle il était inculpé ; que, statuant sur la requête présentée en raison de la qualité des personnes visées, la chambre criminelle a, par arrêt du 10 octobre 1990, déclaré, en application des articles 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, à désignation de juridiction ; que, par ordonnance du 29 janvier 1991, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés ; que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève que le caractère illégal de la poursuite entreprise contre X... n'a pas été constaté ;
12Attendu qu'en cet état, les juges ont donné base légale à leur refus d'informer ;
13Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 86, 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit ;
14Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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