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Detention provisoire : Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-82.036

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 98-82.036, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Ordonnance de mise en liberté
  • Appel du ministère public
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté
  • Durée de la détention
  • Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale
  • Point de départ
  • Code de procédure pénale, article 145-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.036
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 212 p. 610
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 98-82.036, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Ordonnance de mise en liberté ; Appel du ministère public ; Chambre d'accusation ; Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté ; Durée de la détention ; Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un mis en examen et sa réincarcération en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 212 p. 610

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.036

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 47, p. 112 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069218.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Chambre d'accusation - Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté - Durée de la détention - Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Point de départ.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté - Durée de la détention - Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Point de départ

Sommaire officiel

Le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un mis en examen et sa réincarcération en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 47, p. 112 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, alinéa 3, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de X..., ordonnée le 19 février 1997, pour une durée de 4 mois à compter du 18 mars 1998 ;

8" aux motifs que, si la matérialité des détournements n'était pas contestée, l'étendue n'en était pas connue d'une manière certaine ; que, selon une estimation de la chambre départementale des huissiers, le montant des détournements de fonds commis s'élèverait à la somme de 12 090 668,83 francs ; que de longues investigations étaient encore nécessaires pendant une durée de plusieurs mois pour établir l'importance exacte et surtout la destination des sommes frauduleusement détournées ; que la prolongation de la détention provisoire était nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité ;

9" alors, d'une part, que, en matière criminelle, la détention provisoire qui, en principe, ne peut être maintenue au-delà de 4 mois, peut être prolongée à la condition que la décision de prolongation intervienne avant l'expiration du délai pour lequel elle a été ordonnée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, à la suite de l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 janvier 1998, le mandat de dépôt notifié à X... le 19 février 1997 avait repris ses effets ; qu'il s'ensuit que le mandat de dépôt expirait le 19 juin 1997 à 0 heure ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait prolonger le mandat de dépôt avant le 19 juin 1997 à 0 heure et qu'à défaut, le mandat de dépôt étant expiré, X... devait être remis en liberté le 19 juin 1997 à 0 heure ; qu'en ordonnant, le 16 mars 1998, la prolongation de la détention provisoire de X... à compter du 18 mars 1998 pour une durée de 4 mois cependant que le mandat de dépôt était expiré depuis le 19 juin 1997 à 0 heure, la chambre d'accusation a ordonné une mesure rigoureusement illégale ; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, le maintien en liberté est la règle et que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les cas limitativement énumérés par l'article 145 du Code de procédure pénale ; que ce texte ne prévoit pas que la détention qui doit être justifiée par référence aux éléments de l'espèce ; que, lorsqu'elle est ordonnée pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité, celle-ci doit alors être l'unique moyen d'y parvenir ; qu'en se bornant à énoncer que la détention provisoire de X... était nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité, sans constater qu'elle en eût constitué l'unique moyen, la chambre d'accusation a violé ce texte et ordonné une mesure illégale ; alors, de troisième part, que, en vertu de l'article 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à la condition de démontrer que l'on se trouve dans l'un des cas visés par l'article 144 du même Code, par référence aux éléments de l'espèce ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi la mise en liberté de X... eût pu permettre à celui-ci d'empêcher la conservation des preuves et indices matériels des faits qui lui étaient reprochés et dont la matérialité n'était pas contestée ; que, dès lors, la prolongation de la détention de ce dernier est illégale ;

10" alors, enfin que, la détention provisoire n'a aucunement pour fin de faciliter la recherche de l'étendue d'une infraction ; que le fait que de longues investigations soient nécessaires pour établir l'importance des détournements et la destination des sommes frauduleusement détournées constitue un motif inopérant et, partant, une violation des textes régissant la détention provisoire " ;

11Sur le moyen pris en sa première branche :

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen des chefs d'abus de confiance aggravé, de faux et usage, a été placé, le 19 février 1997, en détention provisoire qui a été prolongée, en dernier lieu pour une durée de 4 mois, par ordonnance du 13 octobre 1997, à compter du 19 octobre 1997 ; que, par ordonnance du 19 décembre 1997, le juge d'instruction a mis l'intéressé en liberté sous contrôle judiciaire ; que cette décision ayant été infirmée par arrêt du 15 janvier 1998 de la chambre d'accusation, qui a dit que le mandat de dépôt initial reprendrait effet et qui s'est réservée le contentieux de la détention, X... a été à nouveau incarcéré le 19 janvier 1998 ;

13Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'arrêt attaqué aurait tardivement prolongé sa détention provisoire à compter du 18 mars 1998 à 0 heure, dès lors que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté et l'exécution de l'arrêt infirmatif ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

14Sur les autres branches du moyen :

15Attendu que, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, huissier de justice, d'avoir notamment commis des détournements, énonce que de longues investigations sont encore nécessaires pendant une durée de plusieurs mois, pour établir l'importance exacte du préjudice et surtout la destination des sommes frauduleusement détournées ; qu'elle ajoute que la détention provisoire est nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité ;

16Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.036
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 212 p. 610
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 98-82.036, publié au Bulletin

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