1° chambre d'accusation : Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 98-80.529, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Appréciation
- Motivation
- Nécessité
- 2° empoisonnement
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Intention homicide
- Définition
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-5
- Ancien code pénal, article 301
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 214
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.529
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 211 p. 607
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 98-80.529, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Appréciation ; Motivation ; Nécessité ; 2° empoisonnement ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention homicide ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5015)
- Terrorisme : empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5514)
- Empoisonnement d'une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 10590)
- Empoisonnement d'une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 10591)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 211 p. 607
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.529
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-11-28, Bulletin criminel 1995, n° 359, p. 1046 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-09-17, Bulletin criminel 1997, n° 302, p. 1011 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-08, Bulletin criminel 1993, n° 203, p. 506 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin criminel 1994, n° 248, p. 604 (rejet), et les arrêts cités.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Eléments constitutifs de l'infraction - Appréciation - Motivation - Nécessité.
2° EMPOISONNEMENT - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention homicide - Définition.
Sommaire officiel
1° Les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs(1).
2° Le crime d'empoisonnement implique l'intention homicide. Ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour renvoyer une personne devant la cour d'assises, du chef d'empoisonnement, énonce que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée à la victime suffit à caractériser l'intention homicide(2).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-5 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 301
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-11-28, Bulletin criminel 1995, n° 359, p. 1046 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-09-17, Bulletin criminel 1997, n° 302, p. 1011 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-08, Bulletin criminel 1993, n° 203, p. 506 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin criminel 1994, n° 248, p. 604 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour empoisonnement.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 301 ancien, 121-3 et 221-5 nouveaux du Code pénal, de l'article 111-3 du même Code et du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef d'empoisonnement ;
8" aux motifs que X..., conscient d'être porteur du virus du SIDA, a, délibérément, contaminé Y..., en lui faisant accepter des relations sexuelles non protégées et alors qu'il savait qu'elle était saine audit virus ; qu'en l'état de la science médicale, cette maladie est incurable ; que l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause ;
9" alors, d'une part, que l'élément matériel du crime d'empoisonnement consiste dans l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort ; que la constatation qu'une maladie est "incurable" ne signifie pas nécessairement que la maladie est inéluctablement mortelle ;
10" alors, d'autre part, que l'administration d'une substance mortelle suppose que le caractère mortifère de la substance administrée soit certain et dépourvu de tout aléa ; que X... faisait valoir que la substance administrée au cours de relations sexuelles n'était pas le virus du SIDA, mais le sperme, la transmission du virus restant à l'état de risque et la contamination n'étant pas assurée, même si elle était possible ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point de nature à exclure la qualification d'empoisonnement, faute d'administration d'une substance nécessairement mortifère, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
11" alors, de surcroît, que l'élément intentionnel du crime d'empoisonnement suppose non seulement l'intention d'administrer une substance mortifère, mais l'intention de tuer ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a, directement, méconnu les textes d'incrimination en se contentant expressément de l'intention de transmettre des substances mortifères ;
12" alors, enfin, et en tout état de cause, que ne caractérise pas l'empoisonnement l'arrêt qui se borne à constater qu'une personne se sachant porteur du virus du SIDA a eu des relations sexuelles non protégées avec une personne saine, un tel comportement, quel que soit son caractère risqué et éventuellement pervers n'étant pas de nature à caractériser le caractère nécessaire mortifère du sperme, ni le caractère automatique du processus de contamination, et l'arrêt ne caractérisant pas davantage la connaissance qu'aurait eue l'auteur de ce caractère mortifère du sperme ou du caractère inéluctable de la contamination " ;
13Vu les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... aurait engagé avec X... une relation sentimentale, puis accepté d'avoir des rapports sexuels protégés ; qu'elle se serait soumise, à la demande de X..., à un examen sanguin ayant démontré qu'elle était indemne du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), mais qu'il se serait refusé à faire de même en lui certifiant qu'il n'était pas séropositif, alors qu'il était soigné pour cette maladie depuis plusieurs années ; qu'ils auraient eu alors des rapports sexuels non protégés, à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé que Y... était atteinte du virus ;
16Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement, la chambre d'accusation retient que, connaissant le mode de transmission du VIH, " virus d'une maladie mortelle ", il aurait délibérément contaminé Y... ; qu'elle énonce, d'une part, que l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de transmission " et, d'autre part, que " le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus, suffit à caractériser l'intention homicide ;
17Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie contradictoires, alors que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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