Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 2 juin 1980, n° 79-90.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1980, 79-90.178, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Allégation ou imputation d'un fait précis
  • Imputation d'avoir menti
  • Frais et depens
  • Condamnation
  • Article 700 du nouveau Code de procédure civile
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.178
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1980, n° 79-90.178, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Allégation ou imputation d'un fait précis ; Imputation d'avoir menti ; Frais et depens ; Condamnation ; Article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation. Il en est ainsi spécialement de l'imputation d'avoir menti, en des circonstances et sur des sujets susceptibles d'être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 4 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.178

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1904-07-28 Bulletin Criminel 1904 N. 346 p. 577 (ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR AMNISTIE ET REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-01-31 Bulletin Criminel 1930 N. 44 p. 82 (CASSATION PARTIELLE). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060309.

Titrage officiel

1) PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Imputation d'avoir menti.

2) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Application (non).

Sommaire officiel

Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation. Il en est ainsi spécialement de l'imputation d'avoir menti, en des circonstances et sur des sujets susceptibles d'être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (1).

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure suivie devant les juridictions correctionnelles.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1904-07-28 Bulletin Criminel 1904 N. 346 p. 577 (ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR AMNISTIE ET REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-01-31 Bulletin Criminel 1930 N. 44 p. 82 (CASSATION PARTIELLE). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 22 AVRIL 1977 ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 33 § 2 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER,

3AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA LETTRE INCRIMINEE A, EN QUELQUE SORTE, POUR TETE DE CHAPITRE : " M. X..., VOUS ETES " UN FIEFFE MENTEUR " ; QUE CETTE PHRASE SE DETACHE NETTEMENT DU TEXTE QUI LA SUIT ET N'EST, PAR CONSEQUENT, PAS INTEGREE DANS CE TEXTE,

4AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU NE SAURAIT INVOQUER LA PROVOCATION A L'ENCONTRE DE M. X... ; QUE C'EST LUI QUI, LE PREMIER, A DIFFUSE UNE LETTRE DE M. X... DU 21 DECEMBRE 1976 ; QUE C'EST DONC LUI QUI A PRIS L'INITIATIVE DE RENDRE PUBLIC LE DIFFEREND QUI L'OPPOSAIT A M. X...,

5ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'Y A INJURE QUE SI L'EXPRESSION OUTRAGEANTE NE SE RATTACHE PAS A L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS ; QUE PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE DIFFAMATION ET NON D'UNE INJURE LA PHRASE OUTRAGEANTE TRAITANT M. X... DE MENTEUR ET PLACEE EN INTRODUCTION D'UNE DEMONSTRATION COMPORTANT L'IMPUTATION PRECISE DES PROPOS INEXACTE, DONC MENSONGERS, TENUS PAR CE DERNIER ENVERS LE MAIRE ET LA MUNICIPALITE ET D'UNE LETTRE PASSANT MENSONGEREMENT SOUS SILENCE CES MEMES PROPOS MENSONGERS TENUS ANTERIEUREMENT ; QUE PAR SUITE, SAISIE EXCLUSIVEMENT DE LA PREVENTION D'INJURES, LA COUR D'APPEL DEVAIT RELAXER LE PREVENU,

6ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, COMME ELLE Y ETAIT D'AILLEURS REGULIEREMENT INVITEE DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, LA PROVOCATION A LA PRETENDUE INJURE N'ETAIT PAS CONSTITUEE PAR UNE SECONDE LETTRE DE M. X... EN DATE DU 24 FEVRIER 1977 ET DIFFUSEE PAR LES SOINS DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, L'ENTACHANT, AU SURPLUS, D'UN GRAVE DEFAUT DE MOTIFS ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, TOUTE EXPRESSION QUI CONTIENT L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS ET DETERMINE, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE, CONSTITUE UNE DIFFAMATION ;

9ATTENDU QUE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., Y..., MAIRE DE DAMPLEUX, A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A RAISON DE LA DISTRIBUTION, LE 5 MARS 1977, AUX HABITANTS DE LA COMMUNE, D'UN TRACT INTITULE " MONSIEUR X... : VOUS ETES UN FIEFFE MENTEUR ", DONT, OUTRE LE TITRE, LES PASSAGES SUIVANTS ETAIENT INCRIMINES : " JE VOUS SAVAIS STUPIDE MAIS PAS DE MAUVAISE FOI. LA ENCORE VOUS TRAVESTISSEZ LA VERITE ! MA FOI ! CELA DEVIENT UN VICE. LES ELECTEURS JUGERONT DE VOTRE FOURBERIE. EST-CE UNE HYPERTHRICHOSE PALMAIRE INCURABLE OU UN DEGRE DE BETISE INIMAGINABLE ? " ;

10ATTENDU QUE POUR RETENIR SEULEMENT A LA CHARGE DU PREVENU LE TITRE DE L'ECRIT, A L'EXCLUSION DES AUTRES PROPOS INCRIMINES CONSIDERES COMME ANODINS, L'ARRET ENONCE QUE L'INTITULE DE L'ECRIT SE DETACHE NETTEMENT DU TEXTE QUI LE SUIT, NE S'Y TROUVE PAS INTEGRE, ET NE SAURAIT CONSTITUER UNE DIFFAMATION, EN L'ABSENCE D'IMPUTATION D'AUCUN FAIT ;

11ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES CONSTATENT, PAR AILLEURS, QUE LA DIFFUSION DE L'ECRIT INCRIMINE A ETE EFFECTUEE A LA SUITE D'UNE POLEMIQUE AYANT OPPOSE LE PLAIGNANT ET LE PREVENU, DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1976 ; QUE DANS LE CADRE DE CETTE POLEMIQUE, DES LETTRES ONT ETE ECHANGEES, ET RENDUES PUBLIQUES, A L'INITIATIVE DE Y... ; QUE X... A, LE 24 FEVRIER 1977, DIFFUSE AUPRES DES HABITANTS DE LA COMMUNE UNE NOUVELLE LETTRE ADRESSEE AU MAIRE ET DANS LAQUELLE IL A FORMULE CONTRE CELUI-CI DIVERS GRIEFS, AUXQUELS LE TRACT INCRIMINE A PRETENDU REPLIQUER ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES N'ONT PU, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ECRIT INCRIMINE, DETACHER DE SON CONTEXTE L'EXPRESSION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU ; QUE S'IL EST VRAI QU'UNE TELLE EXPRESSION, PRISE ISOLEMENT, POURRAIT CONSTITUER UNE INJURE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE EST INDISSOCIABLE D'UN ENSEMBLE D'ALLEGATIONS QU'ELLE INTRODUIT ET DONT IL RESULTE QU'ELLE COMPORTE L'IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE, CELUI D'AVOIR MENTI EN DES CIRCONSTANCES ET SUR DES SUJETS SUSCEPTIBLES D'ETRE, SANS DIFFICULTE, L'OBJET D'UNE PREUVE ET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ;

13ATTENDU DES LORS QU'EN DECLARANT LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER SEUL VISE DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET L'ORDONNANCE DE RENVOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 700, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER A X... LA SOMME DE 500 F SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS AUCUNEMENT MOTIVER SA DECISION, ALORS QUE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE (ET NON DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME LA COUR L'A ENONCE PAR ERREUR) NE CONFERE PAS AUX JUGES UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET NE LES DISPENSE PAR DE L'OBLIGATION DE MOTIVER LEUR DECISION ;

15VU LESDITS ARTICLES ;

16ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE PREVENU A VERSER A LA PARTIE CIVILE UNE SOMME DE 500 F, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE CE TEXTE N'EST PAS APPLICABLE A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;

17PAR CES MOTIFS :

18CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 4 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.178
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1980, n° 79-90.178, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1980