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Instruction : Cass. crim., 3 juin 1980, n° 79-93.588

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1980, 79-93.588, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.588
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 juin 1980, n° 79-93.588, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Formes ; Partie civile ; Lettre recommandée adressée au Greffier (non) ; Exploit ; Signification ; Mentions nécessaires ; Indication des modalités de l'exercice du droit d'appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

C'est à bon droit qu'est déclaré irrecevable l'appel par une partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction faite par lettre adressée au Greffe du Tribunal de grande instance, par application des dispositions des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.588

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-28 Bulletin Criminel 1962 N. 113 p. 237 (IRRECEVABILITE). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062323.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Formes - Partie civile - Lettre recommandée adressée au Greffier (non).

2) EXPLOIT - Signification - Mentions nécessaires - Indication des modalités de l'exercice du droit d'appel (non).

Sommaire officiel

C'est à bon droit qu'est déclaré irrecevable l'appel par une partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction faite par lettre adressée au Greffe du Tribunal de grande instance, par application des dispositions des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale (1).

Hormis le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'huissier qui procède à la signification d'une décision de la juridiction pénale n'est pas tenu d'indiquer dans l'acte de signification les modalités de l'exercice du droit d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-28 Bulletin Criminel 1962 N. 113 p. 237 (IRRECEVABILITE). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183 ALINEA 4 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PARTIE CIVILE, POUR RELEVER APPEL DE L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, A ADRESSE AU GREFFIER DU TRIBUNAL UNE LETTRE RECOMMANDEE DANS LAQUELLE IL EXPRIMAIT SA VOLONTE D'EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;

4ATTENDU QU'A BON DROIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE EN LA FORME ;

5ATTENDU EN EFFET QU'AUX TERMES DES ARTICLES 186 ALINEA 4 ET 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DOIT ETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE FAITE PAR L'APPELANT LUI-MEME, UN AVOCAT OU UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL ; QU'IL S'AGIT LA D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI NE PEUT ETRE SUPPLEEE PAR AUCUN AUTRE ACTE, SAUF SI LA PARTIE A ETE EMPECHEE DE L'ACCOMPLIR PAR UN FAIT DE FORCE MAJEURE ;

6ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LE GREFFIER AIT DRESSE UN ACTE CONSTATANT QU'IL AVAIT RECU LA LETTRE RECOMMANDEE EXPEDIEE PAR X..., UN TEL ACTE NE POUVANT TENIR LIEU DE LA DECLARATION EXIGEE PAR LA LOI, LAQUELLE EST SEULE DE NATURE A PERMETTRE DE S'ASSURER DE L'IDENTITE ET DE LA QUALITE DE CELUI QUI LA FORMULE ;

7ATTENDU ENFIN QU'EN L'ETAT DES TEXTES ET A LA DIFFERENCE DE CE QUE PRESCRIT L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE AUX HUISSIERS DE FAIRE FIGURER DANS L'ACTE DE SIGNIFICATION D'UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE L'INDICATION DES MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL SAUF ET SEULEMENT POUR CE QUI EST DU DELAI, QUAND IL S'AGIT DE LA SIGNIFICATION EN MAIRIE D'UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8PAR CES MOTIFS ;

9DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.588
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 juin 1980, n° 79-93.588, publié au Bulletin

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