Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 3 juin 1980, n° 79-92.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1980, 79-92.805, Publié au bulletin
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Masseur kinésithérapeute
- Exercice illégal de la profession
- Esthéticienne cosméticienne
- Actes superficiels sur le visage
- Objet purement esthétique
- Massage (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 487
- Code de la santé publique, article L. 491
- Code de la santé publique, article L. 488
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.805
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 juin 1980, n° 79-92.805, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Masseur kinésithérapeute ; Exercice illégal de la profession ; Esthéticienne cosméticienne ; Actes superficiels sur le visage ; Objet purement esthétique ; Massage (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.805
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-08 Bulletin Criminel 1970 N. 231 p. 556 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060131.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Masseur kinésithérapeute - Exercice illégal de la profession - Esthéticienne cosméticienne - Actes superficiels sur le visage - Objet purement esthétique - Massage (non).
Sommaire officiel
Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 487
- Code de la santé publique, article L. 491
- Code de la santé publique, article L. 488
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-08 Bulletin Criminel 1970 N. 231 p. 556 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 487 ET L. 491 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA PREVENUE DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR ;
4ALORS QUE LE MASSAGE QUI PEUT ETRE THERAPEUTIQUE OU ESTHETIQUE S'ANALYSE DANS CES DEUX CAS EN UNE MOBILISATION METHODIQUE ET MECANIQUE DES TISSUS, EN DES PRESSIONS PROFONDES ET PETRISSAGE ; QUE DES LORS QUE LA COUR A RELEVE QUE LA PREVENUE UTILISAIT LA TECHNIQUE DE LA DIGITOPUNCTURE SE TRADUISANT PAR DES PINCEMENTS ET DES PERCUSSIONS SUR LA PEAU, ELLE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE LES SOINS AINSI DONNES NE CONSTITUAIENT PAS DES PRATIQUES DE MASSAGE AU SENS DE L'ARTICLE L. 487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL EST REPROCHE A X...PAULE EPOUSE Y..., ESTHETICIENNE COSMETICIENNE, D'AVOIR EXERCE ILLEGALEMENT LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ; QUE POUR SA DEFENSE, LA PREVENUE A SOUTENU QUE SON ACTIVITE, OUTRE LES SOINS ESTHETIQUES, TELS QUE LE NETTOYAGE DE LA PEAU, EPILATION ET MAQUILLAGE, CONSISTAIT DANS UN MODELAGE DU VISAGE ; QU'ELLE PRATIQUAIT CETTE DERNIERE OPERATION PAR LA TECHNIQUE DE LA DIGITOPUNCTURE SE TRADUISANT PAR DES PINCEMENTS ET PERCUSSIONS DE LA PEAU ;
6ATTENDU QUE POUR RELAXER Y... PAULE DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'UN SIMPLE EFFLEURAGE PORTANT, COMME EN L'ESPECE, SEULEMENT SUR LA PEAU DU VISAGE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE TECHNIQUE DU MASSAGE ; QUE L'ARRET PRECISE ENFIN QUE LES PROGRAMMES D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL D'ESTHETICIEN-COSMETICIEN, TELS QU'ILS DECOULENT DES ARRETES MINISTERIELS DES 30 JUILLET 1963 ET 1ER JANVIER 1977, COMPORTENT, PARMI LES DESCRIPTIONS DES DIFFERENTES MANOEUVRES ESTHETIQUES FACIALES, LES EFFLEURAGES, LES FRICTIONS, LES PETRISSAGES, LES PINCEMENTS ET LES VIBRATIONS ET QU'EN CET ETAT LES SOINS DONNES AU VISAGE PAR LA PREVENUE DANS UN BUT ESTHETIQUE NE SAURAIENT CONSTITUER LA PRATIQUE DES MASSAGES AU SENS DE L'ARTICLE L. 487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, SOUVERAINEMENT DEDUITES DE L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET D'OU IL RESULTE QUE LA PREVENUE S'EST BORNEE A EFFECTUER SUR LE VISAGE DES ACTES QUI, PAR LEUR CARACTERE SUPERFICIEL ET LEUR OBJET PUREMENT ESTHETIQUE, NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES AUX MASSAGES, DONT LA PRATIQUE EST RESERVEE AUX SEULS TITULAIRES DU DIPLOME DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, TEL QU'IL EST PREVU PAR L'ARTICLE L. 488 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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