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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.807

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-82.807, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.807
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.807, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel correctionnel ; Appel limité aux dispositions pénales et civiles d'un jugement ; Portée sur les pénalités douanières

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans avoir à examiner les autres moyens proposés ;

I Sur le pourvoi de Richard X... :

Le REJETTE ;

II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 avril 1998, par voie de retranchement en ses seules dispositions remettant en cause l'action de l'administration des Douanes sur laquelle il a été définitivement statué par jugement en date du 18 février 1997 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.807

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580229.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel limité aux dispositions pénales et civiles d'un jugement - Portée sur les pénalités douanières.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Richard,

5- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui a donné acte à Richard X... de son désistement d'appel et statuant sur le recours de Jacky Y..., après sa relaxe du chef des délits douaniers, a débouté l'administration des Douanes de ses demandes ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Di Guardia ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12I Sur le pourvoi de Richard X... ;

13Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

14II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

15Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'appel du prévenu était un appel général incluant l'action douanière et sans objet en tant qu'il vise les dispositions du jugement relatives à l'action civile exercée par la société Transports du Val de Soude ;

18"aux motifs que l'appel de Jacky Y... est net de toute limite ou réserve ; qu'à le rapprocher tant de la structure des motifs du jugement et de celle de son dispositif que de la nature mixte de l'action douanière, cet appel ne peut qu'être interprété comme tendant à remettre en cause y compris le sort fait par le tribunal aux demandes formulées par l'administration des Douanes contre Jacky Y... ; que ce dernier n'a pas été visé par les conclusions de la société Transports du Val de Soude ;

19"alors que l'appel est dévolu à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'il résulte de la déclaration d'appel que le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement pour "usage de faux en écriture" et "recel de faux en écriture" ; qu'en déclarant que cet appel comprenait les délits douaniers et en se référant aux motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale" ;

20Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

21Attendu qu'en application de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jacky Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction pour usage de faux, recel de documents administratif, et transfert de fonds provenant de l'étranger sans déclaration ; qu'il a été déclaré coupable de ces chefs par un jugement du 18 février 1997 qui a prononcé contre lui 7 mois d'emprisonnement et, sur les conclusions de l'administration des Douanes, l'a condamné avec ses coprévenus à une amende de 1 760 000 francs, sa solidarité étant limitée à 480 000 francs ;

23Qu'il a interjeté appel de cette décision, en cantonnant son recours aux dispositions pénales et civiles du jugement "pour faux en écriture et recel de faux en écriture" ; que le ministère public a relevé appel dudit jugement dans les mêmes termes ; que l'administration des Douanes n'a pour sa part exercé aucun recours ;

24Attendu que, pour rejeter en cet état les conclusions de l'administration des Douanes tendant à voir déclarer définitives les pénalités douanières prononcées par le tribunal correctionnel contre Jacky Y..., et se considérer saisis tant des dispositions pénales que douanières du jugement susvisé, les juges du second degré se bornent à énoncer, sans référence à l'acte d'appel, que le recours de l'intéressé est exclusif de toute limite ou réserve et qu'eu égard à la structure des motifs et du dispositif de la décision entreprise ainsi qu'à la nature mixte de l'action douanière, l'appel doit être interprété comme tendant à remettre en cause le sort fait par le tribunal correctionnel aux demandes formulées par l'administration des Douanes ;

25Qu'ils prononcent ensuite la relaxe de Jacky Y... sur les faits imputés au titre des délits douaniers et déboutent l'administration des Douanes de ses demandes ;

26Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle n'était pas saisie de l'action pour l'application des sanctions fiscales définitivement jugées par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

27Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

28Par ces motifs et sans avoir à examiner les autres moyens proposés ;

29I Sur le pourvoi de Richard X... :

30Le REJETTE ;

31II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

32CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 avril 1998, par voie de retranchement en ses seules dispositions remettant en cause l'action de l'administration des Douanes sur laquelle il a été définitivement statué par jugement en date du 18 février 1997 ;

33Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

36Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.807
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Cassation Rejet

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Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.807, inédit

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