(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-86.210, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Supplément d'information
- Opportunité
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.210
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.210, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Supplément d'information ; Opportunité ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.210
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595672.
Titrage officiel
(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- la société "RESIDENCE PERCENEIGE",
6partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1998, qui, sur renvoi de cassation, après relaxe de A... et de B... du chef d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de sa demande ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que c'est vainement que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler le jugement pour insuffisance de motifs, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait aux juges du second degré de statuer, au besoin par motifs propres, sur le mérite de la voie de recours exercée par la partie civile ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les "observations" adressées par la partie civile à la cour d'appel pendant le délibéré et tendant à la réouverture des débats, ne sont visées ni par le greffier ni par le président, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges aient été mis en demeure d'y répondre ; qu'au demeurant, il appartient à ces derniers, suivant une faculté dont ils ne doivent aucun compte, d'apprécier l'opportunité d'ordonner la réouverture des débats ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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