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(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-86.210, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.210, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Supplément d'information ; Opportunité ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.210

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595672.

Titrage officiel

(sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la société "RESIDENCE PERCENEIGE",

6partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1998, qui, sur renvoi de cassation, après relaxe de A... et de B... du chef d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de sa demande ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que c'est vainement que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler le jugement pour insuffisance de motifs, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait aux juges du second degré de statuer, au besoin par motifs propres, sur le mérite de la voie de recours exercée par la partie civile ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les "observations" adressées par la partie civile à la cour d'appel pendant le délibéré et tendant à la réouverture des débats, ne sont visées ni par le greffier ni par le président, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges aient été mis en demeure d'y répondre ; qu'au demeurant, il appartient à ces derniers, suivant une faculté dont ils ne doivent aucun compte, d'apprécier l'opportunité d'ordonner la réouverture des débats ;

14Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.210, inédit

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