Cass. crim., 2 juin 2004, n° 04-81.583
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 2004, 04-81.583, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 juin 2004
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 04-81.583
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 145 p. 546
Titrage officiel
URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Recherche nécessaire.
Sommaire officiel
En cas de poursuites engagées pour réalisation de travaux effectués en méconnaissance d'un plan d'occupation des sols, il appartient au juge pénal non pas de rechercher si ces travaux sont ou non soumis à autorisation ou à déclaration en application du livre IV du Code de l'urbanisme mais de vérifier si cette réalisation est prohibée par le plan d'urbanisme adopté en application du livre I de ce même Code et servant de soutien à la prévention.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-09, Bulletin criminel, n° 361, p. 888 (rejet).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 31 décembre 2003, qui a relaxé Freddy X..., Jean-Claude Y... et Jacques Z... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.123-1, L. 123-5, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Vu l'article 160-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 123-1 et L. 123-5 du même Code dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols réglementés par ce plan ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Freddy X..., Jean-Claude Y... et Jacques Z... ont été poursuivis pour avoir effectué, courant septembre 2000, des affouillements et des exhaussements en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Teteghem qui n'autorise, dans la zone à vocation agricole concernée, que les seuls affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour la réalisation des constructions et installations admises par ce plan au lieu de l'opération ;
Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt énonce que, selon l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les affouillements du sol ne sont soumis à autorisation préalable que si leur profondeur excède 2 mètres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites n'étaient pas engagées pour réalisation non autorisée d'affouillement ou d'exhaussement du sol mais pour infraction au plan d'occupation du sol et qu'il convenait, dès lors, non pas de rechercher si lesdits travaux étaient ou non soumis à autorisation par le Code de l'urbanisme, mais de vérifier si leur réalisation était ou non conforme à ce plan, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Claude Y..., Freddy X... et Jacques Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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