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Cass. crim., 2 juin 2004, n° 03-84.681

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 2004, 03-84.681, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 2004, n° 03-84.681, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.681

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599927.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georges,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 juin 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et des articles 1720 du Code civil, 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les réparations civiles ;

10"aux motifs que le prévenu, en mettant à la disposition de son locataire, un appareil en mauvais état, non vérifié, a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause ;

11"1 ) alors, d'une part, que la personne physique qui n'a pas directement causé le dommage n'est responsable pénalement que, lorsque la faute qui lui est reprochée est délibérée ou caractérisée ; que si l'expert a constaté que le chauffe-eau était, à la date de l'accident, "vétuste, en mauvais état et de surcroît bricolé", aucun motif de l'arrêt ne vient établir que l'appareil aurait été dans un état identique lorsque l'appartement a été loué à Mustapha Y..., le 5 octobre 1998 ; qu'à défaut d'avoir justifié de l'existence d'une faute caractérisée imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

122 )"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'a pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celle-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en relevant que Georges X... ne pouvait ignorer le risque encouru par ses locataires, cependant que le prévenu avait indiqué dans son mémoire n'avoir aucune connaissance technique en matière de chauffe-eau, et avoir été persuadé de ce que Mustapha Y... assurait l'entretien de cet appareil comme il en était contractuellement tenu, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement prendre la mesure du danger qui menaçait ses locataires en cas de dysfonctionnement de l'appareil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

13"3 ) alors, en outre, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le dommage causé ; qu'en s'abstenant d'examiner les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que Mustapha Y... n'avait pas sollicité de contrôle Qualigaz en dépit de la résiliation ancienne du contrat de gaz afférent à l'appartement, et ne s'était pas acquitté de l'obligation d'entretien du chauffe-eau mise à sa charge par le décret du 26 août 1987 et le bail conclu avec Georges X..., constatations dont il ressortait que la négligence de Mustapha Y... et de son frère était seule à l'origine du décès de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

14"4 ) alors, enfin, qu'en excluant que l'un des frères Y... ait laissé le robinet d'eau chaude de la cuisine ouvert et que cette négligence ait été à l'origine de l'accident, tout en constatant qu'il avait été relevé un pourcentage élevé de carboxyhémoglobine dans le sang de la victime, de même qu'une importante condensation sur les vitres et les plafonds de la cuisine, ce dont il résultait que le chauffe-eau avait nécessairement fonctionné de façon prolongée consécutivement à l'ouverture du robinet d'eau chaude sans extinction de la veilleuse, et que ce fonctionnement prolongé était à l'origine du décès de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences légales qui en découlaient" ;

15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt retient qu'ayant remis à neuf le logement donné à bail à Mustapha Y..., il a néanmoins laissé dans les lieux un chauffe- eau ancien, décrit par l'expert comme "vétuste, en mauvais état et, de surcroît, bricolé", sur lequel la dernière intervention établie par la production d'une facture datait de 1991 ; que les juges ajoutent qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'un des frères Y... aurait laissé ouvert le robinet de la cuisine qui aurait coulé de façon prolongée ; qu'enfin, ils relèvent que, si l'entretien courant de l'appareil incombait au preneur par application du décret du 26 août 1987, le bailleur était tenu, selon les articles 1720 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de fournir un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que des équipements en bon état de fonctionnement ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions déposées par le prévenu et d'où il résulte que celui-ci a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Mouton ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.681
Solution
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Cass. crim., 2 juin 2004, n° 03-84.681, inédit

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