Contributions indirectes : Cass. crim., 2 mai 1967, n° 65-93.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1967, 65-93.548, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Constatation des infractions
- Procès-verbaux
- Force probante
- Preuve contraire
- Procédure
- Marchandises soumises aux droits
- Vérification
- Modes
- Contestation
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.548
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
- Solution
- REJET Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 2 mai 1967, n° 65-93.548, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Constatation des infractions ; Procès-verbaux ; Force probante ; Preuve contraire ; Procédure ; Marchandises soumises aux droits ; Vérification ; Modes ; Contestation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 1865 du Code général des impôts, les procès-verbaux des agents des Contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le Tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins ; dans les trois jours francs, le prévenu doit déposer au greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X...;
LE CONDAMNE PAR CORPS, A L'AMENDE ET AUX DEPENS;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1965, MAIS SEULEMENT DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFRACTION DE DEFAUT DE REPRESENTATION DE STOCK DE CEREALES OU FARINE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M ZAMBEAUX-RAPPORTEUR : M MAZARD- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON-AVOCATS : MM JOLLY ET SAINT-MARC
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059080.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Force probante - Preuve contraire - Procédure
2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Constatation des infractions - Marchandises soumises aux droits - Vérification - Modes - Contestation
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Boissons - Circulation - Jaugeage - Contestation. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Preuve - Procès-verbal - Preuve contraire - Procédure.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 1865 du Code général des impôts, les procès-verbaux des agents des Contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le Tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins ; dans les trois jours francs, le prévenu doit déposer au greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre.
Pour la détermination des quantités de marchandises soumises aux droits ou à la réglementation, la loi ne prévoit aucun mode particulier ; les agents peuvent procéder par jaugeage, mesurage, pesage effectif ou tout autre mode d'évaluation convenable. Il appartient seulement à l'assujetti qui entend contester l'opération de requérir l'expertise prévue par les articles 457 et 493 du Code général des impôts.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (ANTONIN);
22° LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1965, LEQUEL ARRET A CONDAMNE X... A DIVERSES AMENDES ET PENALITES FISCALES POUR TRANSPORT DE FARINES SOUS LE COUVERT DE TITRES INAPPLICABLES MAIS A DEBOUTE LA REGIE D'UN DE SES CHEFS DE DEMANDE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
3SUR LE POURVOI DE X...;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERETS);
5D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE SUR LE POURVOI DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 457 ET 493, 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA FOI DUE AU PROCES-VERBAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE SIEUR X... DU CHEF DE L'INFRACTION DU MANQUANT DE FARINE A L'INVENTAIRE, AU MOTIF QUE LES AGENTS VERBALISATEURS N'AVAIENT PAS MESURE, MAIS ESTIME LES QUANTITES DE FARINE EN VRAC RESTANT EN STOCK SOIT 40 QUINTAUX, ET QU'UN PROCES-VERBAL ETABLI A LA REQUETE DU PREVENU PAR UN HUISSIER QUELQUES JOURS APRES LE CONSTAT, FAISAIT RESSORTIR UNE QUANTITE EN MAGASIN DE 97 QUINTAUX, QUE DANS CES CONDITIONS LE MANQUANT NE REPOSAIT PAS SUR DES BASES SERIEUSES, ALORS QUE LA LOI NE PRESCRIT AUCUN MODE PARTICULIER DE RECONNAISSANCE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES DE MARCHANDISES SOUMISES AUX DROITS;
7QUE L'ASSUJETTI EN CAS DE CONTESTATION PEUT REQUERIR L'EXPERTISE, CE QUE LE SIEUR X... N'A PAS FAIT;
8QUE D'AILLEURS, EN L'ESPECE, LA RECONNAISSANCE DES FARINES AVAIT ETE REALISEE EN PRESENCE ET AVEC L'ACCORD DE L'INTERESSE, COMME EN FAIT FOI LE PROCES-VERBAL;
9QUE DANS CES CONDITIONS, LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL RELATIVES AUX QUANTITES INVENTORIEES ET D'OU RESULTAIT LE MANQUANT S'IMPOSAIENT AUX JUGES, SAUF PREUVE CONTRAIRE REGULIEREMENT RAPPORTEE, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS DANS LA PRESENTE AFFAIRE COMME LA COUR D'APPEL LE RECONNAIT D'AILLEURS ELLE-MEME TOUT EN SE CROYANT AUTORISEE, PAR UNE FLAGRANTE CONTRADICTION DE MOTIFS, A PRENDRE EN CONSIDERATION LE PROCES-VERBAL D'HUISSIER PRECITE POUR ECARTER LES CONSTATATIONS DES VERBALISANTS";
10VU LES TEXTES SUSVISES;
11ATTENDU QUE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES DE MARCHANDISES SOUMISES AUX DROITS OU A LA REGLEMENTATION, LA LOI NE PREVOIT AUCUN MODE PARTICULIER DE RECONNAISSANCE;
12QUE LES AGENTS PEUVENT OPERER PAR JAUGEAGE, PAR MESURAGE, PESAGE EFFECTIF OU TOUT AUTRE MODE D'EVALUATION CONVENABLE QU'IL APPARTIENT SEULEMENT A L'ASSUJETTI QUI ENTEND CONTESTER LES RESULTATS DE L'OPERATION DE REQUERIR L'EXPERTISE PREVUE PAR LES ARTICLES 457 ET 493 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
13ATTENDU QUE POUR REJETER L'EVALUATION DU DEFICIT DE STOCK FAITE PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET CONSTATEE PAR LEUR PROCES-VERBAL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE LES AGENTS PARTENT DU 16 AOUT 1961 QU'ILS INDIQUENT ETRE LA DATE DU PRECEDENT INVENTAIRE QUE LE PREVENU N'A PAS RECONNU LE MANQUANT D'UNE FACON NETTE, DANS LE PROCES-VERBAL;
14QUE LES AGENTS DE CONTROLE N'ONT PAS MESURE TOUTES LES MARCHANDISES, AYANT ESTIME DU BLE ET DE LA FARINE EN VRAC;
15QU'ILS N'ONT PAS ARRETE LE MOULIN QUE CERTES X... NE PEUT RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE AUX ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL QUE LA COUR ESTIME QUE DANS CES CONDITIONS LE MANQUANT NE REPOSE PAS SUR DES BASES SERIEUSES ET QUE DE CE CHEF LE PREVENU EST EN VOIE DE RELAXE";
16MAIS ATTENDU QUE CES MOTIFS, D'AILLEURS CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, MECONNAISSENT TANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LEQUEL ENONCE QUE LES PROCES-VERBAUX DES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES FONT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ET REGLE LE MODE DE PROCEDER A L'ENCONTRE DE CES ACTES, QUE CELLES DES ARTICLES 457 ET 493 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECITES;
17D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;
18PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X...;
19LE CONDAMNE PAR CORPS, A L'AMENDE ET AUX DEPENS;
20FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS;
21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1965, MAIS SEULEMENT DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFRACTION DE DEFAUT DE REPRESENTATION DE STOCK DE CEREALES OU FARINE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M ZAMBEAUX-RAPPORTEUR : M MAZARD- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON-AVOCATS : MM JOLLY ET SAINT-MARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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