Relegation : Cass. crim., 3 mai 1967, n° 66-93.949
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1967, 66-93.949, Publié au bulletin
Mots-clés
- Relegation
- Assistance d'un défenseur
- Omission devant la Cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 1885
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.949
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mai 1967, n° 66-93.949, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Relegation ; Assistance d'un défenseur ; Omission devant la Cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'application de la réglementation, le prévenu doit, à peine de nullité, aux termes de l'article 11 de la loi du 27 mai 1885, être assisté d'un défenseur. Viole les dispositions de ce texte, l'arrêt qui ne constate pas qu'un prévenu, passible de la relégation, a été défendu devant la Cour d'appel, même si celle-ci s'était abstenue de la prononcer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1966, EN CE QU'IL A CONDAMNE X... (BOLESLAW) A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, POUR VOLS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LYON-CAEN
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.949
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057014.
Titrage officiel
RELEGATION - Assistance d'un défenseur - Omission devant la Cour d'appel
Sommaire officiel
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'application de la réglementation, le prévenu doit, à peine de nullité, aux termes de l'article 11 de la loi du 27 mai 1885, être assisté d'un défenseur. Viole les dispositions de ce texte, l'arrêt qui ne constate pas qu'un prévenu, passible de la relégation, a été défendu devant la Cour d'appel, même si celle-ci s'était abstenue de la prononcer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1885
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (BOLESLAW), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 30 NOVEMBRE 1966, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VOLS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR MAITRE LYON-CAEN;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 DE LA LOI DU 27 MAI 1885, 417, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE X..., PASSIBLE DE LA PEINE DE LA RELEGATION, N'A PAS ETE ASSISTE D'UN DEFENSEUR DEVANT LA COUR D'APPEL;
3"ALORS QUE, LORSQU'UNE POURSUITE EST DE NATURE A ENTRAINER L'APPLICATION DE LA RELEGATION, UN DEFENSEUR DOIT ETRE NOMME D'OFFICE AU PREVENU ET CELUI-CI DOIT ETRE ASSISTE DE SON CONSEIL, A PEINE DE NULLITE, TANT DEVANT LE TRIBUNAL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL" ;
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 MAI 1885 LORSQU'UNE POURSUITE DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS EST DE NATURE A ENTRAINER L'APPLICATION DE LA RELEGATION, UN DEFENSEUR DOIT ETRE NOMME D'OFFICE AU PREVENU ET CELUI-CI DOIT ETRE ASSISTE A PEINE DE NULLITE DE SON CONSEIL, TANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE LE DEMANDEUR A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, POUR VOLS, A DECIDE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA PEINE DE LA RELEGATION, A L'ENCONTRE DU PREVENU, LEQUEL PARAISSAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE READAPTE;
7QUE SI LE JUGEMENT CONSTATE QUE X... (BOLESLAW) ETAIT ASSISTE D'UN AVOCAT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE QUE LE SUSNOMME AIT ETE DEFENDU DEVANT LA COUR D'APPEL;
8QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION DU TEXTE PRECITE;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1966, EN CE QU'IL A CONDAMNE X... (BOLESLAW) A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, POUR VOLS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LYON-CAEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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