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Impots et taxes : Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-84.059

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1988, 87-84.059, Inédit

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Fraude fiscale
  • Gérant de fait d'une société
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Minoration des sommes encaissées
  • Solidarité
  • Motivation
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.059
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-84.059, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Gérant de fait d'une société ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Minoration des sommes encaissées ; Solidarité ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.059

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622935.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Gérant de fait d'une société - Eléments constitutifs - Elément matériel - Minoration des sommes encaissées - Solidarité - Motivation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Bernard,

4contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU en date du 10 juin 1987 qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de la comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et, sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'il sera solidairement tenu au paiement des impôts et taxes fraudés par la société dont il était le dirigeant ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le gérant de fait d'une SARL coupable de fraudes fiscales et l'a condamné, en répression, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 6 000 francs d'amende ; "aux motifs "qu'il ne souscrivait pas les déclarations de chiffre d'affaires, les autres étant tardives et minorées ; "qu'il inscrivait sur des comptes personnels et ne comptabilisait pas des recettes de la société qui étaient utilisées à des fins personnelles ; qu'en agissant ainsi, et en ne déclarant pas ces recettes dans ses revenus, il s'est également soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ; que les mises en demeure reçues et les antécédents fiscaux du prévenu établissent que ses omissions ou dissimulations ont été volontaires ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; que leur décision doit être, en son principe, maintenue pour les motifs qu'elle contient qui la justifient pleinement" ;

5"alors que, d'une part, le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts suppose une participation personnelle du prévenu aux faits retenus comme éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu n'avoir été dirigeant de fait de la société SMC qu'à compter de 1981 au départ du comptable ; que la Cour, en déclarant coupable de fraudes fiscales le demandeur en tant que gérant de fait de la société SMC, sans rechercher à partir de quelle date il avait exercé la gérance de fait de ladite société, n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, les délits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts supposent, pour être établis, que soit constatée la mauvaise foi du prévenu ; que la Cour, en déduisant des mises en demeure reçues et des antécédents fiscaux du prévenu le caractère volontaire des dissimulations ou omissions, n'a pas suffisamment motivé sa décision, lesdites éléments étant insuffisants à établir la mauvaise foi du prévenu" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement dont il a fait siens les motifs non contraires que pour déclarer X... Bernard coupable de fraudes fiscales, tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant de la SARL "Multiservices de construction" (SMC), pour les exercices 1979, 1980 et 1981, ainsi que de tenue irrégulière de la comptabilité sociale durant la même période, les juges énoncent que le prévenu ne peut raisonnablement contester que depuis 1973, date de la création de la SMC, il a été le gérant de fait de cette personne morale, puisqu'il est intervenu dans les décisions majeures de la société pour la gestion du personnel et les problèmes financiers, a utilisé ses propres comptes bancaires pour encaisser les fonds de l'entreprise et s'est comporté à l'égard des services fiscaux comme l'interlocuteur privilégié qui connaissait parfaitement la situation des finances sociales ; que le prévenu ne conteste ni le défaut de déclaration de recettes, ni les minorations illicites des sommes encaissées lorsqu'elles furent déclarées ; que les mises en demeure par lui reçues, laissées sans réponse, démontrent sa mauvaise foi ; qu'il en est de même pour le défaut de tenue régulière des livres sociaux en raison de l'absence de journal général, de journal d'inventaire et de centralisation des comptes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié pour la période visée à la prévention la gestion de fait du prévenu au sein de la SARL SMC, et les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont X... a été reconnu coupable ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu pour fraude fiscale, l'a déclaré solidairement tenu avec la société SMC, des impôts fraudés par cette société et des pénalités fiscales qui lui ont été infligées ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 1745 du Code général des impôts que ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 "peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt, ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes" ; que dès lors que la condamnation solidaire de l'auteur de l'infraction avec le redevable légal de l'impôt fraudé n'est qu'une faculté, les juges du fond sont tenus de donner des motifs particuliers à leur décision de condamnation ; qu'en l'espèce, la Cour, en condamnant, sans donner de motifs particuliers, le demandeur solidairement avec la société SMC au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, n'a pas motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, la condamnation au paiement de l'impôt fraudé solidairement avec le redevable légal de cet impôt, ne pouvait être prononcée, en application de l'article 1745 du Code général des impôts, qu'à l'encontre de ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive en application desdits articles 1741, 1742 ou 1743 et une condamnation à la solidarité en application de l'article 1745 puisqu'au jour où il statue la condamnation pénale n'est pas encore définitive" ; Attendu que contrairement à ce qu'allègue le demandeur au pourvoi, la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, sanction complémentaire facultative, n'a pas à être spécialement motivée ; qu'elle n'exige pas, non plus, pour être prononcée, qu'interviennent deux décisions judiciaires distinctes et successives, seule l'exécution de ladite sanction nécessitant que le prévenu soit définitivement condamné pour l'un des délits prévus par les articles 1741, 1742 ou 1743 du Code général des impôts ; Que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.059
Solution
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Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-84.059, inédit

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