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Banqueroute : Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-83.757

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1988, 87-83.757, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-83.757, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Banqueroute frauduleuse ; Cas ; Détournement d'actif ; Absence de tenue de comptabilité ; Cassations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.757

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519616.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Cas - Détournement d'actif - Absence de tenue de comptabilité - Cassations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Marcel-

4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987 qui l'a condamné pour banqueroute et infraction à la loi sur les sociétés commerciales à 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-4 et 238 de la loi du 25 janvier 1985, 4 et 402 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de banqueroute pour abstention de tenue de comptabilité et l'a condamné, en répression, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il lui appartenait en tant que chef d'entreprise d'assurer la sécurité des livres comptables ; que, s'il est vrai que la responsabilité de cet état de fait ne peut lui incomber qu'à partir de mars 1983, il lui appartenait après avoir fait, en toutes formes que de droit, les réserves indispensables sur ce point, de rétablir immédiatement la situation, ce dont il ne justifie pas, sauf ses affirmations déjà rappelées et non convaincantes ; que le caractère délibéré de ses carences comptables résulte des circonstances mêmes de l'espèce que la Cour vient de rappeler ; que les faits retenus à la charge de X..., prévus lors de l'ouverture de l'information à son encontre le 4 août 1983, à l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967, alors applicables, en tant que délit assimilé à la banqueroute simple par tenue irrégulière de comptabilité, sont désormais visés comme cas de banqueroute, par abstention de tenue de toute comptabilité à l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ;

5" alors que, d'une part, les juges du fond s'ils ne sont pas tenus par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi ou par la citation qui les a saisis, ne peuvent par le jeu de la requalification ajouter aux faits qui leur sont soumis des circonstances nouvelles sur lesquelles ils se fondent pour prononcer la condamnation du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit assimilé à la banqueroute simple à savoir tenue irrégulière de comptabilité (article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967) ; que la Cour, en requalifiant ces faits en abstention de tenue de toute comptabilité, nouveau délit de banqueroute prévu par l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, et en condamnant le demandeur par application de ce texte, a violé lesdits textes ; " alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte des constatations des juges du fond que le demandeur aurait omis d'avoir fait des réserves sur la comptabilité lorsqu'il a repris la société " Comptoir des Viandes " en mars 1983, ce qui constitue à tout le moins une imprudence ; que la Cour en déduisant de ces éléments le caractère délibéré des carences comptables du demandeur, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes cités " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 de la loi du 15 janvier 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le gérant de fait d'une société coupable de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné, en répression à quatre ans d'emprisonnement ; " aux motifs que les experts commis par le juge d'instruction énoncent dans la conclusion de leur rapport relativement aux opérations reprochées ; En l'état, il n'est pas possible de préciser si cette confusion de patrimoine a été, en définitive, préjudiciable à la société et pour quel montant ; que s'il est vrai que l'absence de toute comptabilité déjà retenue par la Cour à la charge de X..., ne permet pas de chiffrer avec certitude le montant réel des détournements opérés par le prévenu, tant pas prélèvements directs dans la caisse que par le biais de la confusion du patrimoine social et du sien propre, leur matérialité est certaine ; que, par là, et contrairement aux affimartions de X..., celui-ci a bien porté préjudice à la société " Comptoir des Viandes " dont il a mis le patrimoine en péril " ;

6" alors que, d'une part, l'infraction prévue et réprimée par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, la Cour en se bornant à analyser les éléments matériels de la prévention et en ne caractérisant pas l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction de motifs, constater qu'une incertitude existait tant sur le montant des détournements opérés par le prévenu que sur leur caractère préjudiciable et estimer cependant que le demandeur avait porté préjudice à la société " Comptoir des Viandes " dont il a mis le patrimoine en péril ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que Jean-Marcel X... a acquis en mars 1983 la totalité des actions de la société anonyme " le Comptoir des Viandes " ; que ne pouvant lui-même en raison de condamnations antérieures exercer les fonctions de président du conseil d'administration, il a assuré la direction de fait de la société sous le couvert de prête-nom, jusqu'au 10 septembre 1983, date à laquelle il a été écroué pour exécution de peine ; que le 17 mai 1984 la société a été déclarée en état de règlement judiciaire, que sa liquidation des biens a été prononcée le 4 octobre 1984 ; que par ordonnance du 6 juin 1986, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour banqueroute, par abstention de tenue de toute comptabilité et par détournement d'actif, délits prévus par l'article 197-2° et 4° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces deux infractions, les juges du fond constatent en ce qui concerne la première qu'aucune comptabilité n'a été tenue de mars à août 1983 ; que selon les déclarations d'un témoin, X... a refusé la tenue d'un livre de caisse ou de recettes ; Qu'en ce qui concerne les détournements d'actif, les juges, après en avoir décrit les différentes modalités matérielles, énoncent, se référant au témoignage d'un caissier de la société que X... avait donné des instructions pour que les recettes en espèces lui soient remises et que les chèques des clients ne soient pas endossés à l'ordre de la société ;

7Attendu qu'en l'état de ces constatations, et énonciations et alors que, d'une part, la prévention visée à l'ordonnance de renvoi portait sur l'absence totale de comptabilité sociale, prévue et punie par l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985 et que, d'autre part, l'indétermination, imputable à l'absence de la comptabilité, de l'étendue du préjudice résultant des détournements, n'était nullement exclusive de l'existence de ceux-ci, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, caractérisé tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des deux délits de banqueroute retenus à la charge du demandeur et ainsi donné une base légale à sa décision ; Que dès lors les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.757
Solution
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Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-83.757, inédit

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