Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-82.219
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1988, 87-82.219, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 mai 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 87-82.219
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Qualité - Délit de concession - Contribuable - Autorisation administrative - Conditions - Recevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 174
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Guy, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 6 mars 1987, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de concussion contre Jean-Charles A..., Emile Y..., Jean-Charles X... et Lucien B... ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 1985 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble chargée de l'instruction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que les faits dénoncés par Guy Z..., à les supposer établis, seraient constitutifs du délit de concussion prévu et réprimé par l'article 174 du Code pénal, que le plaignant impute au maire et à trois adjoints au maire de la commune de Cuers et qui aurait été commis au préjudice de cette commune, seule victime directe au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi l'action envisagée par Z... est de celles qui appartiennent à la commune, laquelle ne peut être représentée que par son maire dûment habilité par le conseil municipal ; qu'un contribuable ne peut exercer une telle action, selon l'article L. 316-5 du Code des communes, qu'avec l'autorisation du tribunal administratif lorsque la commune préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé de l'exercer elle-même ; Attendu que le demandeur, faute d'avoir obtenu cette autorisation, n'était pas recevable en sa constitution de partie civile ; Que de même, en l'absence d'une nouvelle autorisation telle que prescrite par l'article L. 316-8 du Code des communes susvisé, son pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
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