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(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-83.254

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1989, 88-83.254, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-83.254, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Incident au fond ; Arrêt sur les exceptions et le fond ; Rapport ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532507.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Incident au fond - Arrêt sur les exceptions et le fond - Rapport - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C... Marie-Christine, épouse A...

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1988, qui, pour usage de faux en écriture privée, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats sur les nullités de procédure n'ont pas été précédés de la formalité du rapport oral d'un conseiller ; "alors que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire essentiel à tout débat et qui est prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale aussi bien lorsqu'il s'agit de statuer sur une nullité de procédure que lorsqu'il s'agit de statuer sur le fond du droit" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 8 mars 1988, après constatation par le président de l'identité des prévenus, leur conseil a soulevé pour la première fois avant toute défense au fond deux exceptions de nullité ; que le ministère public, le conseil de la partie civile et celui des prévenus ont été entendus et que les juges ont joint l'incident au fond ; que le président a, alors, fait le rapport, et que les débats ayant eu lieu, la cour d'appel ayant délibéré a, par arrêt du 26 avril 1988, prononcé sur les exceptions et sur le fond ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen ; Qu'en effet, la formalité du rapport prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale n'est pas nécessaire lorsque les juges sont appelés à statuer, comme en l'espèce, à l'occasion de faits qui se sont produits à l'audience et qu'ils ont pu ainsi régler l'incident dont ils ont eu directement connaissance sans avoir besoin d'être davantage renseignés sur le fond même de la poursuite ;

5D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 150 et 151 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme C..., épouse A..., coupable d'usage de faux en écriture privée ; "alors, d'une part, qu'en déduisant l'existence du fait d'usage de la seule circonstance que la prévenue aurait écrit une enveloppe manuscrite sans s'expliquer spécialement comme l'y invitait Mme A... dans ses conclusions délaissées sur le point de savoir si celle-ci avait personnellement mis le document argué de faux à l'intérieur et l'avait envoyé à Melle Z..., l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer par adoption des motifs des premiers juges, que Mme A... connaissait la fausseté de l'écrit dactylographié pour avoir travaillé en qualité d'aide-soignante à la maison de retraite Saint-Frai et l'état d'esprit de cet établissement, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage de faux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point, reproduites pour partie au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré coupable la demanderesse ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-83.254, inédit

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