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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-85.108

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1989, 88-85.108, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Pharmacien
  • Exercice illégal de la profession
  • Médicaments
  • Définition
  • Produits antiseptiques pour petits soins
  • Code de la santé publique, article L. 511
  • Code de la santé publique, article L. 512
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.108
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 174 p. 449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-85.108, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Médicaments ; Définition ; Produits antiseptiques pour petits soins

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique, sont considérées comme médicaments dont la vente ou la délivrance au public est, sauf dérogations, réservée aux pharmaciens, les substances ou compositions possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Il en est ainsi des produits antiseptiques cutanés pour petits soins, comme ceux à base de digluconate de chloréxidine ou comme l'éosine aqueuse à 2 %.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 174 p. 449

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.108

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065427.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Produits antiseptiques pour petits soins

Sommaire officiel

En application des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique, sont considérées comme médicaments dont la vente ou la délivrance au public est, sauf dérogations, réservée aux pharmaciens, les substances ou compositions possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Il en est ainsi des produits antiseptiques cutanés pour petits soins, comme ceux à base de digluconate de chloréxidine ou comme l'éosine aqueuse à 2 %.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Hervé,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1988, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé :

7" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende ;

8" aux motifs que " l'éosine aqueuse à 2 % et l'Hansaplast à base de digluconate de chloréxidine, ne sont pas de simples produits d'hygiène corporelle, dont le but serait de nettoyer, protéger ou parfumer la peau ; que leur action antiseptique bactéricide propre à combattre une infection leur confère des propriétés curatives qui en font des médicaments par fonction dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens " (v. arrêt attaqué, p. 3) ;

9" alors qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement infirmé, notamment fondés sur un document de la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur un rapport du professeur Y..., d'où il résultait que les produits litigieux entraient dans le champ d'application de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique relatif aux produits d'hygiène corporelle ne comportant pas de substances vénéneuses, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

10" alors que, au surplus, en statuant ainsi sans réfuter le motif du jugement, selon lequel l'Hansaplast ne pouvait être qualifié de médicament en l'absence de mention de concentration en principes actifs sur l'emballage du produit, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

11" alors que, en outre, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que les produits litigieux n'étaient pas des médicaments par présentation, en l'absence de toute autre mention que d'une croix verte pour l'éosine à 2 % et du terme " antiseptique ", pour l'Hansaplast, qui n'étaient pas attachés à la définition du médicament mais figuraient sur de nombreux produits ne revendiquant aucune action thérapeutique, tels que l'Akiléïne, les serviettes Calinettes, la Triseptine et le Biactol ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les articles L. 511 du Code de la santé publique, 485 et 567 du Code de procédure pénale ;

12" alors que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du prévenu, faisant valoir que le critère de médicament par fonction était exclu par les conclusions du rapport du professeur Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 485 et 567 du Code de procédure pénale, L. 511 du Code de la santé publique ;

13" alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas plus répondu aux conclusions du prévenu, faisant valoir que, selon l'administration de la Santé, les produits litigieux n'étaient pas des médicaments par composition ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 511 du Code de la santé publique, 485 et 567 du Code de procédure pénale " ;

14Attendu que pour retenir la culpabilité d'Hervé X... du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, après avoir relevé que ce prévenu a mis en vente dans le magasin à grande surface qu'il dirige de l'éosine aqueuse à 2 % ainsi qu'une solution antiseptique pour petits soins cutanés à base de digluconate de chloréxidine, l'arrêt attaqué énonce que leur action antiseptique bactéricide, propre à combattre une infection, confère à ces produits des propriétés curatives qui en font des médicaments par fonction dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens ; que les juges ajoutent que l'élément intentionnel est établi en l'espèce dans la mesure où le prévenu, après avoir été informé par un pharmacien-inspecteur du caractère médicamenteux de ces produits, ne les a pas retirés des rayons ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.108
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 174 p. 449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-85.108, publié au Bulletin

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