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Impots et taxes : Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-82.154

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 93-82.154, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.154
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-82.154, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Infractions ; Constatations ; Régularité ; Avis de vérification personnelle avant contrôle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.154

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558243.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatations - Régularité - Avis de vérification personnelle avant contrôle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Denise, épouse X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérante de fait de la Société Nouvelle de Déménagement X... (SNDF), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mars 1993, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 et L. 67 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de vérification menée à l'encontre de la société SNDF ;

9"au motif adopté des premiers juges, que la prévenue étant poursuivie pour défaut total de déclaration, la vérification critiquée est sans incidence sur le délit constitué et aux motifs propres que le 30 juin 1988, les inspecteurs se sont bornés à constater les éléments physiques de l'exploitation et l'existence de l'état des documents comptables ; que deux avis de vérification personnelle ont ensuite été adressés aux époux X... (jugement p. 3-2 3 et arrêt p. 5 2 à 4) ;

10"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qu'une vérification de la situation fiscale d'un contribuable ne peut être effectuée, sous peine de nullité de la procédure, que si ce contribuable en a été préalablement avisé dans des conditions lui permettant de se faire assister par le conseil de son choix ; que tout manquement aux droits de la défense emporte à cet égard nullité de la procédure pénale subséquente, dès lors qu'il apparaît que le défaut de déclaration imputé au contribuable n'a pu être précisément établi qu'au vu des vérifications irrégulièrement effectuées ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, pour priver la demanderesse des garanties de droit des dispositions précitées, que la vérification critiquée est "sans incidence sur le délit de fraude fiscale par omission de déclaration", sans rechercher si, précisément, le défaut de déclaration de la SNDF et son imputation éventuelle à Mme X..., dont la signature n'était apparue qu'au cours du contrôle inopiné effectué le 30 juin 1988, ne résultaient pas exclusivement de ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et violé, ensemble, les droits de la défense ;

11"alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 47, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales, un contrôle inopiné ne peut tendre qu'à la seule "constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables", strictement appréciés, sans qu'il puisse être procédé à aucun examen de fond d'autres éléments ; qu'en l'espèce et contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ces limites n'ont manifestement pas été respectées, dès lors qu'il résulte du rapport de visite du 30 juin 1988 qu'ont été consultés par les agents de l'admnistration fiscale, des lettres de voiture, des documents établissant l'utilisation de véhicules utilitaires, des extraits de comptes bancaires, et de l'avis de vérification de comptabilité remis le même jour comme du rapport de vérification, que cette visite, qui avait pour but de vérifier l'ensemble des déclarations fiscales de la SNDF, a été entamée ce même jour ;

12"alors qu'enfin, il résulte des termes de l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales que le défaut de déclaration de revenus n'est passible d'une taxation d'office qu'à défaut de régularisation dans un délai de trente jours suivant mise en demeure, la procédure de redressement contradictoire étant jusque-là de droit ; qu'en ne répondant pas à cet égard aux conclusions de la demanderesse faisant observer que la société SNDF n'avait reçu mise en demeure de l'administration fiscale que le 30 juin 1988, le jour même du contrôle inopiné litigieux et elle-même le 6 juillet 1988, jour où ses revenus personnels ont été examinés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées, ensemble de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Denise Y... a été citée devant la juridiction correctionnelle pour fraude à l'impôt sur le revenu, ainsi que, en qualité de dirigeant de fait de la SARL Société Nouvelle de Déménagement X... (SNDF), pour fraude fiscale en matière d'impôt sur les sociétés et à la TVA et omission d'écriture comptable ; qu'elle a régulièrement soulevé une exception de nullité tirée de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de la société, fondée sur l'inobservation des formalités de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

14Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne l'activité de la SNDF, Denise Y... est poursuivie, non pour une dissimulation mais pour l'omission des déclarations pour les années 1986, 1987 et 1988, délit dont la constatation est indépendante de la vérification critiquée dès lors que la société inscrite au registre du commerce depuis 1982 est demeurée inconnue de l'administration fiscale jusqu'en 1988, et qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la prévenue a bénéficié d'un avis de vérification personnel régulier, avant tout contrôle effectif de l'Administration ;

15Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16D'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches, doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation, subsidiaire, pris de la violation des articles L. 66 et 67 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé quant au fond le jugement condamnant Mme X... en qualité de gérante de fait de la société SNDF et à titre personnel, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

19"aux motifs adoptés des premiers juges que il est établi du propre aveu de la prévenue qu'en raison de l'incapacité physique de Jacques X..., décédé depuis, elle était dirigeante de la SNDF, qu'en l'absence de déclaration de la société aux services fiscaux, il y a lieu à reconstitution des revenus de celle-ci dont il n'est pas prouvé qu'elle ait eu un résultat déficitaire (arrêt p. 6 s'en rapportant aux motifs du jugement, p. 5 et suivants) ;

20"alors que, d'une part, les juges d'appel ne pouvaient, sans répondre aux conclusions de la demanderesse faisant état de ce que l'administration fiscale n'avait pu relever aucun acte de gestion émanant de Mme X... pour les années 1985 et 1986, retenir globalement l'existence d'une gérance de fait pour les années 1985 à 1987 concernées par les redressements ;

21"alors que, d'autre part, ils ne pouvaient davantage, sans répondre encore aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles les agents de l'administration fiscale avaient relevé qu'un seul camion était en fonctionnement, retenir la reconstitution de revenus faite sur la base de quatre camions en fonction" ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance les infractions de fraudes fiscales, seules remises en cause par le moyen, dont elle a déclaré la prévenue coupable tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de fait de la société SNDF ;

23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
93-82.154
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Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-82.154, inédit

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