Cassation : Cass. crim., 2 mai 1994, n° 92-85.782
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 92-85.782, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Greffe de la juridiction ayant statué
- Formalité substantielle
- Lettre adressée au Procureur général de la Cour d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 577
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.782
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 2 mai 1994, n° 92-85.782, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Greffe de la juridiction ayant statué ; Formalité substantielle ; Lettre adressée au Procureur général de la Cour d'appel (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.782
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543529.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction ayant statué - Formalité substantielle - Lettre adressée au Procureur général de la Cour d'appel (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 577 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Christian Y... des chefs de vol et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
9Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au procureur général de la cour d'appel d'Agen une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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