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Banque : Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 93-83.512, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.512
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 158 p. 361
Solution
Rejet et Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banque ; Banquier ; Exercice illégal de la profession ; Opérations de banque ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions combinées des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, est punissable pour exercice illégal de la profession de banquier toute personne, autre qu'un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque. Encourt la cassation l'arrêt qui se borne à énoncer qu'un prévenu a consenti plusieurs prêts successifs à une même société, sans rechercher si de tels prêts constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 à 4 de la loi du 24 janvier 1984 et s'ils étaient effectués à titre habituel.(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi de Frédéric X... :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi de Jean-François Y... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ce prévenu, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 158 p. 361

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.512

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-10-16, Bulletin criminel 1989, n° 359, p. 868 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064422.

Titrage officiel

BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opérations de banque - Définition.

Sommaire officiel

Selon les dispositions combinées des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, est punissable pour exercice illégal de la profession de banquier toute personne, autre qu'un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque. Encourt la cassation l'arrêt qui se borne à énoncer qu'un prévenu a consenti plusieurs prêts successifs à une même société, sans rechercher si de tels prêts constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 à 4 de la loi du 24 janvier 1984 et s'ils étaient effectués à titre habituel.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-10-16, Bulletin criminel 1989, n° 359, p. 868 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Frédéric,

3- Y... Jean-François,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 26 mai 1993, qui a condamné Frédéric X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour exercice illégal de la profession de banquier, complicité de banqueroute, abus de biens sociaux et faux en écriture de commerce, et Jean-François Y... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour exercice illégal de la profession de banquier et complicité de banqueroute, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I. Sur le pourvoi de Frédéric X... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

9II. Sur le pourvoi de Jean-François Y... :

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François Y... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier ;

13" aux motifs adoptés du jugement qu'entre janvier 1988 et février 1990, Jean-François Y... a prêté à Gérard Z... des sommes cumulées d'un montant de 1 930 000 francs sur lesquelles il est resté un solde cumulé impayé de 655 000 francs ; que ces mouvements de fonds, sous forme de chèques, correspondant à des prêts ou des dépôts par leur nombre ou leur volume sur 2 ans, constituent des opérations de banque pratiquées à titre habituel par une personne non habilitée, qui savait pourtant que Z... ne pouvait avoir d'autres concours bancaires (cf. arrêt, p. 3, 1er attendu, et jugement, p. 11, paragraphe 3) ;

14" alors que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier n'est constitué que lorsque la personne autre qu'un établissement de crédit effectue des opérations de banque à titre habituel ; que, pour déclarer Y... coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait prêté des sommes d'argent à Gérard Z..., dont il savait qu'il ne pouvait bénéficier d'autres concours bancaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a laissé incertain le nombre des prêts consentis par Y... et qui n'a pas constaté que celui-ci avait consenti des prêts à d'autres personnes que Z..., n'a pas caractérisé en quoi les opérations de crédit qu'il a imputées au prévenu revêtaient un caractère habituel, constituant l'exercice illégal de la profession de banquier, en violation des textes visés au moyen " ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, est punissable pour exercice illégal de la profession de banquier toute personne, autre qu'un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque ;

17Attendu que, pour déclarer Jean-François Y... coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a consenti plusieurs prêts successifs à une même société ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si de tels prêts constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 à 4 de la loi du 24 janvier 1984 et s'ils étaient effectués à titre habituel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

19Que la cassation est, dès lors, encourue ;

20Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

21Par ces motifs :

22I. Sur le pourvoi de Frédéric X... :

23Le REJETTE ;

24II. Sur le pourvoi de Jean-François Y... :

25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ce prévenu, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.512
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 158 p. 361
Solution
Rejet et Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.512, publié au Bulletin

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