Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.501

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 93-83.501, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.501
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.501, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 ; Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation ; Etranger ; Nécessité d'un interprète ; Prévenu comprenant et parlant le français

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.501

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557733.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Etranger - Nécessité d'un interprète - Prévenu comprenant et parlant le français.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BILGE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et maintien en détention ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de l'absence d'interprète lors de l'enquête préliminaire ;

8Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure présentée par Ismet X... dès l'ouverture des débats, prise de ce que, en violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas assisté d'un interprète lors de son audition par les services des douanes puis de police judiciaire, les juges relèvent notamment qu'il a été constaté lors des débats que le prévenu comprenait et parlait le français ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'a été violée, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation, pris du refus d'entendre certaines personnes ;

11Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement de première instance, ni d'aucunes conclusions de X... que celui-ci ait demandé devant le tribunal correctionnel l'audition d'un certain Z... Dogan qui serait, selon lui, l'auteur principal du trafic de stupéfiants ;

12Attendu, d'autre part, que, faute d'avoir usé devant les premiers juges de la faculté qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en refusant par des motifs exempts d'insuffisance la demande qu'il lui présentait tendant à l'audition, en qualité de témoins à charge, des fonctionnaires des douanes ayant procédé à l'enquête, méconnu le principe du procès équitable et les droits de la défense ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.501
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1994, n° 93-83.501, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1994