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Bruit et tapage : Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-83.971

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 00-83.971, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.971
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-83.971, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bruit et tapage ; Tapage nocturne ; Trouble apporté à la tranquillité des habitants ; Bruits résultant d'une activité professionnelle ; Application des textes du Code pénal (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.971

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588827.

Titrage officiel

BRUIT ET TAPAGE - Tapage nocturne - Trouble apporté à la tranquillité des habitants - Bruits résultant d'une activité professionnelle - Application des textes du Code pénal (oui).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Raphaël,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 mai 2000, qui, pour contravention de tapage nocturne commise le 19 octobre 1998, l'a condamné à 3000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Raphaël Y... coupable de la contravention de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, commise le 19 octobre 1998 à Paris, 11ème ;

10" aux motifs que les dispositions de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique, qui prévoit que lorsque les bruits proviennent d'une activité professionnelle, les peines prévues à l'article 48-2 dudit code ne sont encourues que si l'émergence est supérieure aux valeurs limites définies à l'article R. 48-4, ne sont pas exclusives de l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement attaqué doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le premier juge ;

11" alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable ; que, dès lors que les nuisances sonores résultant de l'exercice diurne ou nocturne d'une activité professionnelle sont spécialement incriminées par les articles R. 48-2 et suivants du Code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les textes précités en décidant que les nuisances sonores résultant de l'exploitation nocturne de l'établissement Le Gibus pouvaient être réprimées par l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal, dont les dispositions générales ne sont pas spécifiques aux faits poursuivis " ;

12Attendu que Raphaël Y... a été condamné pour tapage nocturne, contravention prévue et réprimée par l'article R. 623-2 du Code pénal ;

13Attendu que pour rejeter le moyen de défense du prévenu soutenant que les poursuites auraient dû être engagées sur le fondement des articles R. 48-2 et R. 48-3 du Code de la santé publique seuls applicables aux bruits résultant d'une activité professionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué énonce à bon droit que les dispositions des textes précités ne sont pas exclusives de l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Fromont ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.971
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-83.971, inédit

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