Circulation routiere : Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-86.977
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2002, 01-86.977, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Procès-verbal
- Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction
- Définition
- Code de procédure pénale, article 429
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.977
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-86.977, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Procès-verbal ; Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mamers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.977
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603769.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE de MAMERS,
6contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé Gaëtan X... de la contravention d'excès de vitesse ;
7Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les redacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ;
11Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal dressé, à l'issue d'un contrôle de vitesse par cinémomètre par le seul gendarme intercepteur, le jugement énonce que ce militaire n'a pas personnellement constaté l'infraction ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme interpellateur participait personnellement aux opérations relatées dans le procès-verbal, le jugement a méconnu le texte susvisé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mamers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Davenas ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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