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Instruction : Cass. crim., 2 mai 2002, n° 02-81.248

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2002, 02-81.248, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.248
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2002, n° 02-81.248, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Méconnaissance d'une formalité substantielle ; Condition ; Atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.248

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604635.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Méconnaissance d'une formalité substantielle - Condition - Atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Farid,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et violences avec arme, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Farid X..., mis en examen notamment pour vol avec arme, a été placé sous mandat de dépôt le 8 décembre 2000 ; que l'avocat de l'intéressé, convoqué pour le débat contradictoire fixé au 4 décembre 2001 à 11 heures, s'est présenté à cette audience ; que la personne mise en examen n'ayant pu être extraite de son lieu de détention, le débat a été ajourné, avec l'accord de l'avocat, au 7 décembre 2001 à 16 heures 30 ; que l'audience de cabinet a bien eu lieu à cette date, en présence du mis en examen mais en l'absence de son avocat ;

11Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité du débat contradictoire, la chambre de l'instruction énonce que l'avocat du mis en examen, régulièrement convoqué pour la première audience du 4 décembre 2001, a été averti du report du débat contradictoire au 7 décembre 2001 ; qu'il n'en résulte pas de grief pour la défense qui a été mise en mesure de préparer son intervention ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

13Qu'en effet, la nullité ne peut être prononcée aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

14Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.248
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2002, n° 02-81.248, inédit

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