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Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.791

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-85.791, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.791
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.791, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-85.791

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00849

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036900234.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Francis X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

9Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

10Sur le second moyen de cassation ;

11Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

12Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

14"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

15"aux motifs que c'est par des motifs exacts et pertinents, et que le cour reprend, que le premier juge a estimé que le prévenu avait bien commis les faits reprochés ; que la cour ajoutera que s'agissant de la première scène de violence commise auprès de la baie vitrée du bar, celle-ci est décrite de façon concordante par la victime et les deux témoins, alors que M. X... persiste à affirmer qu'il ne se serait jamais levé de son siège ; que cette scène, de gravité très relative par rapport à la suivante ne présente aucun intérêt en soi, ni pour la victime, ni a fortiori pour les témoins ; que par ailleurs, tant Mme Samia A... que les deux témoins visuels directs ont décrits la chute de la victime comme occasionnée alors que M. X... se trouvait face à elle, l'attrapait par les épaules pour la projeter à terre ; que cette description, est totalement corroborée par les blessures occasionnées, la tête, et non le visage ou les bras, ayant heurté le sol, et les os occipitaux s'étant trouvé atteints ainsi que cela résulte du certificat médical du 17 août 2014 ; qu'en aucun cas, la version soutenue par le prévenu, qui prétend que la victime aurait malencontreusement glissé à terre parce que, l'attrapant par derrière, il l'aurait involontairement fait glisser à terre, ne peut correspondre à de telles blessures, et ce d'autant que dans une telle hypothèse, le mis en cause aurait pu la retenir, et à tout le moins amortir sa chute ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré sur la culpabilité ;

16"1°) alors que l'article 222-13 6° du code pénal réprime les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours lorsqu'elles ont été commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans violer ce texte, déclarer M. X... coupable de ce chef lorsqu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de la décision qu'à la date des faits, il n'était plus le concubin de la victime ;

17"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en visant l'article 132-80 du code pénal créant, lorsque la loi le prévoit, une circonstance aggravante quand l'auteur des faits est l'ex-concubin de la victime, texte inapplicable à l'espèce, et en retenant implicitement, pour déclarer le prévenu coupable des violences visées à l'article 222-13 6° du code pénal, qu'il avait été le concubin de la victime, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application du délit à une hypothèse non prévue par l'incrimination, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Sonia A... ayant déposé plainte pour des coups que lui aurait portés son ex-compagnon, M. Francis X..., ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement exercé sur elle des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en étant ou ayant été son conjoint ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 5000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen de l'affaire sur intérêts civils ; que toutes les parties ont relevé appel de cette décision ;

19Attendu qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité du délit de violences, prévu par l'article 222-13, 6°, du code pénal, par application de la circonstance aggravante instituée par l'article 132-80 dudit code, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;

20Qu'en effet, l'alinéa 2 de ce dernier texte, qui vise les faits commis sur la victime par son ancien concubin en raison des relations ayant existé entre eux, renvoie expressément au premier alinéa du même article aggravant la peine encourue notamment pour une contravention lorsqu'elle est imputable au conjoint ou au concubin actuel de la victime ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.791
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.791, inédit

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