Cassation : Cass. crim., 2 mars 1978, n° 75-92.746
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1978, 75-92.746, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Presse
- Article 58 de la loi du 29 juillet 1881
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Pourvoi de la partie civile
- Article 575 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Procédure
- Diffamation
- Atteinte à l'honneur ou à la considération
- Atteinte à la considération professionnelle
- Preuve de la vérité du fait diffamatoire
- Administration
- Juridiction compétente pour en connaître
- Juridiction d'instruction (non)
- Code de procédure pénale, article 575
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.746
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 82 P. 210
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mars 1978, n° 75-92.746, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Presse ; Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Pourvoi de la partie civile ; Article 575 du Code de procédure pénale ; Application (non) ; Procédure ; Diffamation ; Atteinte à l'honneur ou à la considération ; Atteinte à la considération professionnelle ; Preuve de la vérité du fait diffamatoire ; Administration ; Juridiction compétente pour en connaître ; Juridiction d'instruction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 7 OCTOBRE 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 82 P. 210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.746
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-06-23 Bulletin Criminel 1964 N. 207 p. 446 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1886-12-10 Bulletin Criminel 1886 N. 418 p. 688 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-22 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p. 335 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-01-24 Bulletin Criminel 1952 N. 29 p. 43 (CASSATION) et l'arrêt cité . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-02-02 Bulletin Criminel 1950 N. 38 p. 61 (REJET) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-10 Bulletin Criminel 1973 N. 352 p. 868 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-01-24 Bulletin Criminel 1920 N. 41 p. 59 (CASSATION) . (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-05-03 Bulletin Criminel 1955 N. 222 p. 397 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060187.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Presse - Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 - Arrêt de la Chambre d'accusation - Pourvoi de la partie civile - Article 575 du Code de procédure pénale - Application (non).
2) PRESSE - Procédure - Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 - Arrêt de la Chambre d'accusation - Pourvoi de la partie civile - Article 575 du Code de procédure pénale - Application (non).
3) PRESSE - Diffamation - Atteinte à l'honneur ou à la considération - Atteinte à la considération professionnelle.
4) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité du fait diffamatoire - Administration - Juridiction compétente pour en connaître - Juridiction d'instruction (non).
5) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Charge.
6) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Faits justificatifs de la bonne foi - Rétractation de l'imputation diffamatoire n'ayant pas immédiatement suivi celle-ci - Prise en compte (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Ce texte spécial exclut, en la matière, les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale (1).
Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient et répriment la diffamation ne protègent pas seulement les personnes dans leur considération morale mais aussi dans leur considération professionnelle (2).
Il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de rechercher si les faits relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux. Seule la juridiction de jugement peut prononcer sur ce point lorsque le prévenu est admis à rapporter la preuve de la vérité des faits, conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 (3).
Si la présomption d'intention coupable qui résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes peut être combattue et éventuellement détruite par la preuve de l'existence de circonstances particulières, c'est au prévenu et à lui seul qu'incombe cette preuve (4).
La rétractation d'une diffamation consommée ne fait pas disparaître l'infraction et ne peut entrer en compte pour l'appréciation de la bonne foi que lorsqu'elle a été faite avec sincérité, immédiatement et spontanément (5).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-06-23 Bulletin Criminel 1964 N. 207 p. 446 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1886-12-10 Bulletin Criminel 1886 N. 418 p. 688 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-22 Bulletin Criminel 1960 N. 159 p. 335 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-01-24 Bulletin Criminel 1952 N. 29 p. 43 (CASSATION) et l'arrêt cité . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-02-02 Bulletin Criminel 1950 N. 38 p. 61 (REJET) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-10 Bulletin Criminel 1973 N. 352 p. 868 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-01-24 Bulletin Criminel 1920 N. 41 p. 59 (CASSATION) . (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-05-03 Bulletin Criminel 1955 N. 222 p. 397 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1LA COUR,
21° SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS ;
4QUE CE TEXTE SPECIAL EXCLUT EN LA MATIERE LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5QU'AINSI LE POURVOI, D'AILLEURS REGULIEREMENT FORME DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 59 DE LA MEME LOI, DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
6AU FOND ;
7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 33, 35 A 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI PAR LES REQUERANTS D'UNE PLAINTE CONTRE X POUR DIFFAMATION A LA SUITE D'UN ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL L'EXPRESS INDIQUANT QUE LA SOCIETE DONT ILS ETAIENT DIRIGEANTS AVAIT DEPOSE SON BILAN, LE JUGE D'INSTRUCTION N'AYANT FORMALISE AUCUNE INCULPATION CONTRE QUICONQUE ;
9"AUX MOTIFS QUE SI LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE CE JOURNAL AVAIT FAIT PREUVE DE LEGERETE BLAMABLE EN PUBLIANT UNE INFORMATION ERRONEE DONT IL N'AVAIT PAS VERIFIE L'EXACTITUDE ET QUI ETAIT DE NATURE A ENTRAINER DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LA SOCIETE MISE EN CAUSE, IL NE S'ETAIT CEPENDANT PAS RENDU COUPABLE DU DELIT DE DIFFAMATION, CAR
10D'UNE PART L'ARTICLE INCRIMINE AVAIT EU POUR OBJET ESSENTIEL D'ALERTER L'OPINION PUBLIQUE SUR LA SITUATION DRAMATIQUE DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT LES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS DE PETROLE ET QUE L'ALLEGATION DE FAILLITE DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE SUSPECTER LA COMPETENCE OU L'HONNETETE DE SES DIRIGEANTS ET PORTER ATTEINTE A LEUR HONNEUR OU A LEUR HONORABILITE,
11D'AUTRE PART L'AUTEUR DE L'ARTICLE AVAIT VOULU SEULEMENT CRITIQUER LE COMPORTEMENT ABUSIF DES GRANDS GROUPES PETROLIERS ET N'AVAIT MANIFESTE A L'EGARD DE LA SOCIETE EN CAUSE PRESENTEE COMME VICTIME NI VOLONTE DE DENIGREMENT NI INTENTION DE NUIRE, ET ENFIN UN ARTICLE RECTIFICATIF POSTERIEUR DE LA PUBLICATION ACHEVAIT DE CONSTITUER LA PREUVE DE LA BONNE FOI DU JOURNAL ;
12"ALORS QUE, D'UNE PART, C'EST PAR SUITE D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DE L'ARTICLE INCRIMINE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PU DECIDER QUE L'ANNONCE ERRONEE DU DEPOT DE BILAN DE LA SOCIETE EN CAUSE METTANT EN DOUTE SON CREDIT NE CONSTITUAIT PAS UNE ALLEGATION DIFFAMATOIRE DE NATURE AU SURPLUS A FAIRE SUSPECTER LA COMPETENCE ET L'HONORABILITE DE SES DIRIGEANTS ;
13"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTENTION DE NUIRE DE L'AUTEUR DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ETANT PRESUMEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SE BORNER A RELEVER PAR UNE NOUVELLE DENATURATION DES TERMES DE L'ARTICLE LITIGIEUX QUE L'AUTEUR DE L'ARTICLE AVAIT SEULEMENT VOULU CRITIQUER LE COMPORTEMENT ABUSIF DES GRANDS GROUPES PETROLIERS, NON RELEVE DANS L'ARTICLE EN CAUSE, ET EN DEDUIRE L'ABSENCE DE VOLONTE DE DENIGREMENT ET D'INTENTION DE NUIRE DE L'AUTEUR DE L'ARTICLE ;
14"ALORS QU'ENFIN L'ARTICLE RECTIFICATIF POSTERIEUR NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME APPORTANT LA PREUVE DE LA BONNE FOI DU JOURNALISTE AUTEUR DE L'ARTICLE ARGUE DE DIFFAMATION" ;
15VU LESDITS ARTICLES ;
16ATTENDU QUE LES JUGES SAISIS D'UNE POURSUITE EN DIFFAMATION SONT TENUS D'APPRECIER, SOUS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, SI LE FAIT IMPUTE OU ALLEGUE PORTE ATTEINTE SOIT A L'HONNEUR, SOIT A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE OU DU CORPS AUQUEL LE FAIT EST IMPUTE ;
17QUE, D'AUTRE PART, IL N'APPARTIENT PAS AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DE RECHERCHER SI LES FAITS RELEVES COMME DIFFAMATOIRES SONT VRAIS OU FAUX ;
18QUE SEULE LA JURIDICTION DE JUGEMENT PEUT PRONONCER SUR CE POINT LORSQUE LE PREVENU EST ADMIS A RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
19QU'ENFIN SI LA PRESOMPTION D'INTENTION COUPABLE QUI RESULTE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ELLES-MEMES PEUT ETRE COMBATTUE ET EVENTUELLEMENT DETRUITE PAR LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES, C'EST AU PREVENU ET A LUI SEUL QU'INCOMBE CETTE PREUVE ;
20ATTENDU QUE L'HEBDOMADAIRE L'EXPRESS A PUBLIE DANS SON NUMERO DATE DU 25 NOVEMBRE ET 2 DECEMBRE 1973 UN ARTICLE INTITULE :
21"PETROLE : MENACES SUR LES INDEPENDANTS" ET QUI CONTENAIT, NOTAMMENT, LE PASSAGE SUIVANT : "S , L'UNE DES PLUS IMPORTANTES, QUI ENVISAGEAIT MEME DE CONSTRUIRE UNE RAFFINERIE A SETE, A DEPOSE SON BILAN" ;
22QU'A RAISON DE CES FAITS, B , ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE S, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, ET LADITE SOCIETE, REPRESENTEE PAR C, ONT PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIES CIVILES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ;
23QUE L'INFORMATION OUVERTE DE CE CHEF CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE A ETE CLOSE, SANS QU'AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE NE SOIT INTERVENUE, PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
24QUE SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
25QU'A L'APPUI DE SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE L'HEBDOMADAIRE L'EXPRESS "A FAIT PREUVE D'UNE LEGERETE BLAMABLE EN PUBLIANT UNE INFORMATION DONT IL N'AVAIT PAS VERIFIE L'EXACTITUDE" ET QUI S'EST REVELEE FAUSSE, L'ALLEGATION INCRIMINEE SELON LAQUELLE LA SOCIETE S AVAIT DEPOSE SON BILAN, "ETAIT PRESENTEE COMME ETANT LA CONSEQUENCE D'EVENEMENTS INSURMONTABLES, EXTERIEURS A L'ENTREPRISE" ET NE POUVAIT, DES LORS, "PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A L'HONORABILITE" DES PARTIES CIVILES ;
26QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'AUTEUR DE L'ARTICLE AYANT DIRIGE SES CRITIQUES CONTRE "LES GRANDS GROUPES PETROLIERS" ET AYANT "PRESENTE LA SOCIETE S COMME UNE DE LEURS VICTIMES" N'A "MANIFESTE A L'EGARD DE CELLE-CI NI VOLONTE DE DENIGREMENT NI INTENTION DE NUIRE" ET QUE LA PUBLICATION, DANS UN DES NUMEROS SUIVANTS DE L'EXPRESS, D'UN ARTICLE RECTIFICATIF, RECONNAISSANT L'ERREUR COMMISE, "ACHEVE DE CONSTITUER LA PREUVE DE LA BONNE FOI" DU JOURNALISTE ;
27MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT, D'UNE PART, DE RECHERCHER SI L'ALLEGATION INCRIMINEE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PORTANT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DES PLAIGNANTS, SPECIALEMENT DANS LE DOMAINE PROFESSIONNEL, EN PRONONCANT, D'AUTRE PART, SUR LA FAUSSETE DU FAIT POURSUIVI COMME DIFFAMATOIRE, ET EN ADMETTANT, ENFIN, D'OFFICE, LA BONNE FOI DES RESPONSABLES DE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE INCRIMINE ;
28ALORS D'AILLEURS, SUR CE DERNIER POINT, QU'EN RAISON DE SON CARACTERE TARDIF, LA PUBLICATION D'UN ARTICLE RECTIFICATIF NE POUVAIT ETRE PRISE EN COMPTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES DE LOI ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
29QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS ;
30PAR CES MOTIFS :
31CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 7 OCTOBRE 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
32RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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