Travail : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-80.229, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Inspection du travail
- Contrôleur du travail
- Procès verbaux
- Remise d'un exemplaire au contrevenant
- Domaine d'application
- Infractions aux dispositions régissant le report hebdomadaire (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.229
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.229, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du travail ; Contrôleur du travail ; Procès verbaux ; Remise d'un exemplaire au contrevenant ; Domaine d'application ; Infractions aux dispositions régissant le report hebdomadaire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.229
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567984.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du travail - Contrôleur du travail - Procès verbaux - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Domaine d'application - Infractions aux dispositions régissant le report hebdomadaire (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article 3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- PRINCE Valérie, épouse X...,
5contre l'arrêt n° 870 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 3 amendes de 2 000 francs chacune ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Cotte ;
9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant de l'exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ;
14"aux motifs adoptés que "le contrôleur du travail a pris soin de noter en première page du procès-verbal que l'état civil du pénalement responsable ne lui avait pas été communiqué par les personnes présentes lors du contrôle ; qu'en l'état, Valérie Y... ne peut se prévaloir du fait que le procès-verbal ne lui avait pas été communiqué dès lors que les services de contrôle ne connaissaient pas son identité ; qu'au surplus, il est indiqué en page 2 du procès-verbal qu'un courrier a été adressé à l'employeur le 18 octobre 1995 l'informant de la contravention relevée" ;
15"alors que tout manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail constitue en lui-même une atteinte au droit de la défense ; qu'il importe peu que le contrôleur du travail n'ait pas connaissance du nom de la personne pénalement responsable ou qu'un courrier ait été adressé à l'employeur en l'informant de la contravention ; qu'il lui appartient de remettre à l'employeur un exemplaire du procès-verbal ; qu'en effet, les poursuites sont irrégulières dès lors qu'un exemplaire du procès-verbal n'a pas été remis au contrevenant" ;
16Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'un exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail ne lui a pas été remis, dès lors que la formalité prescrite par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, auxquelles ne peuvent être assimilées celles, distinctes, régissant le repos hebdomadaire ;
17D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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