Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.295

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-80.295, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.295
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.295, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.295

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568461.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Jean, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 6 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Marcel X... des chefs d'infractions aux règles de l'urbanisme et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 (ancien) du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'escroquerie au jugement dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Jean Y... ;

14"aux motifs qu'il n'était pas allégué que la commune de Rombas ait produit, à l'appui de son argumentation devant les différentes instances judiciaires, des pièces ou des documents qu'elle savait faux ; que le simple argument de plaidoirie, fût-il mensonger, ne saurait constituer les manoeuvres frauduleuses nécessaires à la constitution du délit d'escroquerie au jugement - que la preuve n'était pas rapportée que la commune de Rombas eût fait usage de manoeuvres frauduleuses devant les différentes instances judiciaires dans le but de tromper la religion des juges - que les décisions judiciaires dont faisait état Jean Y... et qui avaient été produites par lui-même au dossier de la procédure ne faisaient nullement état de cette emprise sur la VR 52, mais constataient effectivement que plus de 80 % du terrain de golf se situait sur la commune de Rombas et partiellement sur une partie classée au plan d'occupation des sols de la commune de Rombas comme un espace boisé à conserver ; qu'ainsi,

15l'opposition de la mairie de Rombas à l'implantation du golf ne résidait pas dans l'emprise du golf sur la VR 52, mais dans sa non- conformité au plan d'occupation des sols ; que cette violation du plan d'occupation des sols de la commune de Rombas, à l'occasion de l'implantation du golf d'Amneville, et qui ont entraîné en outre, le déboisement d'un "espace boisé à conserver" avait motivé la décision du juge d'ordonner la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

16"alors d'une part que, dans sa plainte, Jean Y... avait fait valoir que l'argument de plaidoirie selon lequel le golf d'Amneville portait atteinte à l'emprise de la VR 52, laquelle était seule susceptible de désenclaver la commune de Rombas, s'appuyait sur des documents et des écrits qu'elle savait devoir fouler peu de temps après (plainte page 7 et 10), ce qui, par conséquent, impliquait bien, alors qu'elle savait qu'elle allait elle- même modifier cette situation, une mise en scène destinée à tromper la religion des juges ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas allégué que la commune de Rombas eût produit, à l'appui de son argumentation devant les différentes instances judiciaires, des pièces ou documents qu'elle savait faux, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle de la plainte, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors d'autre part qu'en se bornant à énoncer que les décisions judiciaires dont faisait état Jean Y... et qui avaient été produites par lui-même au dossier de la procédure ne faisaient nul état de cette emprise sur la VR 52, mais constataient que plus de 80 % du terrain de golf se situait sur la commune de Rombas, la chambre d'accusation, qui n'a identifié aucune de ces décisions et n'a procédé à aucune analyse de leurs motifs a, en définitive, entaché sa décision d'un défaut de motif qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

18"alors enfin que le jugement rendu par le tribunal civil de Metz, le 9 avril 1992 énonce que le maire de Rombas avait fait valoir que, par arrêté, l'autorisation avait été refusée au pétitionnaire par le fait que son projet était touché par l'axe de la voie rapide 52 reportée au P.O.S et au schéma directeur nord métropole Lorraine (jugement p.10 5) ; que le jugement du tribunal correctionnel de Chalons-sur-Marne, en date du 19 février 1992, fait, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, une référence expresse (p. 3 antépénul. ) à l'arrêté du maire de Rombas du 28 juillet 1989 portant interruption des travaux et énonce que la demande de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, formalisée à l'audience par ledit maire, constituait une réparation appropriée à la gravité des faits et qu'il avait été justifié de l'antériorité des projets de la commune de Rombas tendant notamment à la réalisation d'une voie rapide de contournement ; que l'arrêt de la Cour de Reims du 15 janvier 1993 a confirmé ce jugement après avoir approuvé les motifs du tribunal sur l'opportunité de la démolition ordonnée (arrêt p. 8 3) ; qu'il s'ensuit que c'est en se mettant en contradiction expresse avec ces décisions que la chambre d'accusation a affirmé qu'aucune d'elles ne faisait état de l'emprise du golf sur la VR 52 - qui était, précisément, la voie rapide de contournement, en sorte que, par l'effet de cette contradiction, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif et que, par conséquent, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

20Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

21Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

22Par ces motifs,

23DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.295
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.295, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999