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Presse : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-86.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 97-86.354, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.354
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 28 p. 67
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-86.354, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Pont de départ ; Partie civile ; Partie civile informée du jour du prononcé du jugement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; ce délai n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure ; il a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2 dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 28 p. 67

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.354

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 4, p. 18 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069724.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Pont de départ - Partie civile - Partie civile informée du jour du prononcé du jugement.

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse

Sommaire officiel

Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; ce délai n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure ; il a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2 dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 4, p. 18 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Alain, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Sur la recevabilité du pourvoi ;

6Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

7Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 septembre 1997 à laquelle la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 30 octobre 1997 ;

8Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 4 novembre 1997 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

9Par ces motifs :

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.354
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 28 p. 67
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-86.354, publié au Bulletin

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