Chambre de l'instruction : Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.452
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-88.452, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Personne mise en examen ou son conseil
- Audition le dernier
- Mention
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-88.452
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 42
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.452, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ou son conseil ; Audition le dernier ; Mention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires. Encourt la cassation l'arrêt dont les mentions établissent que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et qu'ensuite le ministère public a été entendu en ses réquisitions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt 932 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 42
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-88.452
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la règle selon laquelle la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lors des débats devant la chambre de l'instruction, dans le même sens que :Crim., 16 octobre 2001, pourvois n° 01-85.381 et 01-85.394, Bull. crim. 2001, n° 208 (cassation) ;Crim., 28 mai 2002, pourvois n° 01-85.684 et 96-84.639, Bull. crim. 2002, n° 119 (cassation) ; Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 07-80.807, Bull. crim. 2007, n° 102 (cassation). Sur les mentions de l'arrêt établissant l'ordre d'audition des parties à l'audience, à rapprocher :Crim., 3 avril 1979, pourvoi n° 78-91.844, Bull. crim. 1979, n° 136 (rejet) ;Crim., 4 novembre 1983, pourvoi n° 83-90.363, Bull. crim. 1983, n° 284 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022107968.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Mention
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Mention
Sommaire officiel
Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires. Encourt la cassation l'arrêt dont les mentions établissent que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et qu'ensuite le ministère public a été entendu en ses réquisitions
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la règle selon laquelle la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lors des débats devant la chambre de l'instruction, dans le même sens que :Crim., 16 octobre 2001, pourvois n° 01-85.381 et 01-85.394, Bull. crim. 2001, n° 208 (cassation) ;Crim., 28 mai 2002, pourvois n° 01-85.684 et 96-84.639, Bull. crim. 2002, n° 119 (cassation) ; Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 07-80.807, Bull. crim. 2007, n° 102 (cassation). Sur les mentions de l'arrêt établissant l'ordre d'audition des parties à l'audience, à rapprocher :Crim., 3 avril 1979, pourvoi n° 78-91.844, Bull. crim. 1979, n° 136 (rejet) ;Crim., 4 novembre 1983, pourvoi n° 83-90.363, Bull. crim. 1983, n° 284 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Géraldine,
4contre l'arrêt n° 932 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de contrefaçon en bande organisée, escroquerie en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 janvier 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
8"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats, la chambre de l'instruction a entendu le conseiller rapporteur, les avocats des prévenus puis le substitut général en ses réquisitions ;
9"alors qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi devant la chambre de l'instruction saisie d'une requête aux fins d'annulation de la procédure" ;
10Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
12Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
13Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé;
15Par ces motifs :
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt 932 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Villar ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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