Peines : Cass. crim., 2 novembre 2017, n° 17-80.833
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 novembre 2017, 17-80.833, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne
- Application
- Cas
- Peine prononcée par l'Etat membre intégralement exécutée au jour de la requête en confusion
- Code pénal, article 132-23-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.833
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02523 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 nov. 2017, n° 17-80.833, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ; Application ; Cas ; Peine prononcée par l'Etat membre intégralement exécutée au jour de la requête en confusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 132-23-1 du code pénal, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 septembre 2017 (C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.833
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02523
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions de confusion de peines en application de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008, à rapprocher :Crim., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-80.161, Bull. crim. 2014, n° 247 (rejet) ;CJUE, arrêt du 21 septembre 2017, Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura, C-171/16
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035975546.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne - Application - Cas - Peine prononcée par l'Etat membre intégralement exécutée au jour de la requête en confusion
Références de titrage : UNION EUROPEENNE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008 - Prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne - Application - Peine prononcée par l'Etat membre intégralement exécutée - Peine prononcée en France - Confusion
Sommaire officiel
L'article 132-23-1 du code pénal, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 septembre 2017 (C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion
Textes cités
- Code pénal, article 132-23-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les conditions de confusion de peines en application de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008, à rapprocher :Crim., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-80.161, Bull. crim. 2014, n° 247 (rejet) ;CJUE, arrêt du 21 septembre 2017, Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura, C-171/16
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° P 17-80.833 FS-P+B+R+I
3N° 2523
4CG11
52 NOVEMBRE 2017
6REJET
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en confusion de peines présentée par M. Adil Y... AR ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Bonnet
16Greffier de chambre : Mme Guichard ;
17Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-23-1 du code pénal, de l'article 3, § 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, et de l'article 591 du code de procédure pénale :
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de l'exécution en France d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Lyon le 11 juin 2013 pour des faits commis en 2002 et 2003, M. Y... a saisi ladite cour d'appel d'une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec deux peines de trois ans, neuf mois, un jour et de vingt et un mois d'emprisonnement, prononcées par l'Audience Provinciale de Malaga le 10 décembre 2009, et exécutées en Espagne du 9 mai 2007, date des faits, au 24 octobre 2012 ;
21Attendu que, pour dire cette requête recevable, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 132-23-1 du code pénal en retenant que la confusion demandée ne peut plus influer sur les conditions d'exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne ;
22Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
23Qu'en effet, l'article 132-23-1 du code pénal, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 septembre 2017 (C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi DAR ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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