Cass. crim., 2 octobre 1985, n° 84-95.412
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1985, 84-95.412, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 octobre 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 84-95.412
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 292
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Signification à domicile élu - Formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale - Omission - Portée.
Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale - Omission - Portée. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Signification - Signification à la partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal où se fait l'instruction - Election de domicile dans ce ressort - Signification à ce domicile - Formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale - Omission - Portée.
Sommaire officiel
Lorsque la signification d'une ordonnance du juge d'instruction est faite au domicile élu de la partie civile celle-ci ne saurait être admise à invoquer la nullité de la signification au motif que les prescriptions des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale auraient été omises à son égard ces textes n'étant pas applicables en pareil cas en ce qui la concerne (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-01-12, Bulletin criminel 1982 n° 11 p. 22 (Irrecevabilité).
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1984, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... GUY AYANT PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ET COMPLICITE, AUPRES DU JUGE D'INSTRUCTION DE LORIENT, UNE INFORMATION CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE A ETE OUVERTE ;
QUE, LE 16 MAI 1984, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
QUE X... A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION PAR ACTE AU GREFFE LE 24 MAI 1984 ;
QUE, LORS DU DEPOT DE SA PLAINTE, X..., DOMICILIE HORS DU RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT, A DECLARE ELIRE DOMICILE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION ;
QUE LE 18 MAI 1984 L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PRECITEE A ETE SIGNIFIEE AU GREFFIER EN CHEF DUDIT TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE CET APPEL A ETE FORME LE 24 MAI 1984, ALORS QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE AU DOMICILE ELU AYANT ETE FAITE LE 18 MAI 1984, LE DELAI DE TROIS JOURS, IMPARTI PAR L'ARTICLE 186 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETAIT EXPIRE DEPUIS LE LUNDI 21 MAI 1984 A MINUIT ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE C'EST VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT QUE LE DEFAUT D'ENVOI PAR L'HUISSIER D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION POUR L'AVISER DE CETTE SIGNIFICATION CONSTITUERAIT " UNE CIRCONSTANCE INDEPENDANTE DE SA VOLONTE, UN CAS DE FORCE MAJEURE ET FORCE INVINCIBLE " AYANT MIS OBSTACLE A L'EXERCICE DE SON DROIT D'APPEL DANS LE DELAI DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, COMME L'ENONCE A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 556 ET 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INAPPLICABLES EN CAS DE SIGNIFICATION A DOMICILE ELU ;
D'OU IL SUIT QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME NON RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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