Peines : Cass. crim., 1er octobre 1985, n° 84-93.724
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1985, 84-93.724, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Octroi
- Délit de droit commun
- Refus
- Douanes
- Pénalités fiscales
- Code des douanes, article 369
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.724
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 289
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1985, n° 84-93.724, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Circonstances atténuantes ; Octroi ; Délit de droit commun ; Refus ; Douanes ; Pénalités fiscales
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges peuvent, sans se contredire, déclarer un prévenu coupable à la fois de trafic de stupéfiants et de l'infraction douanière connexe d'importation en contrebande de marchandises prohibées et ne lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes que pour le délit de droit commun, l'action publique étant distincte de l'action fiscale à fins douanières, et l'article 369 du code des douanes n'instaurant, au regard des pénalités douanières, que des dispositions facultatives laissées à l'appréciation des juges.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 289
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.724
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063129.
Titrage officiel
PEINES - Circonstances atténuantes - Octroi - Délit de droit commun - Refus - Douanes - Pénalités fiscales.
Références de titrage : * DOUANES - Peines - Pénalités fiscales - Circonstances atténuantes - Refus - Délit de droit commun - Octroi. | * PEINES - Circonstances atténuantes - Domaine d'application - Pouvoir d'appréciation des juges du fait. | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Circonstances atténuantes - Octroi - Douanes - Pénalités fiscales - Refus.
Sommaire officiel
Les juges peuvent, sans se contredire, déclarer un prévenu coupable à la fois de trafic de stupéfiants et de l'infraction douanière connexe d'importation en contrebande de marchandises prohibées et ne lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes que pour le délit de droit commun, l'action publique étant distincte de l'action fiscale à fins douanières, et l'article 369 du code des douanes n'instaurant, au regard des pénalités douanières, que des dispositions facultatives laissées à l'appréciation des juges.
Textes cités
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DONATO,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 24 JUILLET 1984 QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANT ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES L'A CONDAMNE A 7 ANS D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, LUI A INTERDIT DEFINITIVEMENT LE TERRITOIRE FRANCAIS ET A PRONONCE A SON ENCONTRE DIVERSES PENALITES DOUANIERES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 416, 417, 369 ET 419 DU CODE DES DOUANES, L. 626, L. 627, L. 630-1, R. 5165 ET R. 5166 DU CODE DE SANTE PUBLIQUE, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET D'INFRACTIONS DOUANIERES ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FERME DE SEPT ANNEES AINSI QU'AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
7AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A RECONNU LES FAITS ET N'A PAS DISCUTE LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, QU'IL NE MERITE PAS LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES, DES LORS QU'IL TIRE SES MOYENS D'EXISTENCE DU TRAFIC DE CANNABIS (V. ARRET ATTAQUE, P. 4 / 5) ;
8ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE " QU'IL EXISTE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES " (V. ARRET ATTAQUE, P. 5, ALINEA 1ER) ;
9QUE DES LORS, EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR REDUIRE DE DIX A SEPT ANS LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES CONTRE X... DONATO, PREVENU DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ET D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE COMPTE TENU DES PRODUITS IRREGULIEREMENT DETENUS PAR L'INTERESSE, LA PEINE DE PRISON PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, JUSTIFIEE EN SON PRINCIPE, PEUT ETRE REDUITE EN SA DUREE, LE PREVENU, DELINQUANT PRIMAIRE, POUVANT EXCIPER DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
11QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN REVANCHE " ET AU REGARD DE L'ACTION DOUANIERE, X... TIRANT SES MOYENS D'EXISTENCE DU TRAFIC DE CANNABIS NE MERITE PAS DE SE VOIR OCTROYER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS INSTAUREES PAR L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES " ;
12ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13QU'EN EFFET L'ACTION PUBLIQUE ETANT DISTINCTE DE L'ACTION FISCALE A FINS DOUANIERES, LES JUGES PEUVENT, SANS SE CONTREDIRE, ASSORTIR LES PEINES PREVUES PAR LA PREMIERE DE CES ACTIONS DU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET EN REFUSER L'OCTROI AUX PENALITES ENCOURUES PAR LA SECONDE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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