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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 2 octobre 1990, n° 90-80.596

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1990, 90-80.596, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.596
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1990, n° 90-80.596, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Règlementation sur la sécurité des travailleurs ; Insuffisante du dispositif de protection ; Toupie démunie d'un carter de protection

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.596

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536609.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Règlementation sur la sécurité des travailleurs - Insuffisante du dispositif de protection - Toupie démunie d'un carter de protection.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Franco,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) en date du 8 janvier 1990 qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, sur renvoi après cassation, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi,

5" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la culpabilité de Y... du chef d'infraction à l'article R. 333-32 du Code du travail est établie ; " aux motifs que les premiers juges ont à bon droit relevé que le défaut de protection de la toupie a constitué une négligence et une inobservation des règlements, à l'origine directe des blessures involontaires causées à Jacques X... ; " alors que le délit de blessures involontaires n'est caractérisé par l'article 320 du Code pénal que s'il existe un lien de causalité certain entre le défaut de précaution et les blessures subies par la victime ; qu'ainsi, la Cour, qui n'a relevé aucun fait de nature à prouver avec certitude le lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., ouvrier menuisier, s'est blessé en confectionnant des tenons à l'aide d'une toupie démunie de carter de protection ; que son employeur, Franco Y..., a été poursuivi du chef de blessures involontaires et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré énonce que le défaut de protection de la toupie a constitué une négligence et une inobservation des règlements, à l'origine directe des blessures involontairement causées à la victime ;

6Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre la négligence commise par le prévenu et les blessures subies par l'ouvrier, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.596
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1990, n° 90-80.596, inédit

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