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Peines : Cass. crim., 2 octobre 1991, n° 90-84.776

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1991, 90-84.776, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites séparées
  • Refus
  • Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal
  • Peines de réclusion criminelle
  • Application de la loi du 2 février 1981
  • Ancien code pénal, article 463
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 18
  • Irrecevabilité et rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.776
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1991, n° 90-84.776, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Refus ; Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal ; Peines de réclusion criminelle ; Application de la loi du 2 février 1981

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.776

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535395.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Refus - Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal - Peines de réclusion criminelle - Application de la loi du 2 février 1981.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Robert,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juin 1990, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, d

5"en ce que les peines dont l'arrêt attaqué a refusé la confusion excèdent par leur total, 16 ans, le maximum légal 10 ans résultant de l'octroi des circonstances atténuantes au deuxième degré (5 à 10 ans)" ; Attendu que Robert X... condamné :

6le 18 mai 1988 par la cour d'assises de Paris à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme commis le 17 septembre 1984, le 8 mars 1989 par la cour d'assises de l'Hérault à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis les 20 et 21 août 1984, a demandé la confusion de ces deux peines ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que "les peines de même nature infligées n'excèdent pas, si on les additionne, le maximum de la peine encourue pour chacune des infractions" et que "X... titulaire de douze condamnations n'apparaît en aucune façon digne d'indulgence" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief du moyen dès lors que, l'échelonnement des peines de réclusion criminelle ayant été supprimé par les dispositions combinées de l'article 18 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981 et de l'article 463 de ce même Code, le total des peines prononcées, soit 16 as, n'excède pas le maximum de la peine encourue pour chaque crime, après l'octroi des circonstances atténuantes, soit 20 ans ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé le 18 juillet 1990 contre ledit arrêt, le demandeur ayant épuisé le

7droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juin précédent ; DECLARE irrecevable le pourvoi du 18 juillet 1990 ; REJETTE le pourvoi du 8 juin 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.776
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1991, n° 90-84.776, inédit

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