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Jugements et arrets : Cass. crim., 2 octobre 1991, n° 90-84.152

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1991, 90-84.152, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1991, n° 90-84.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Attentat à la pudeur sur une mineure ayant plus de 15 ans

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534863.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Attentat à la pudeur sur une mineure ayant plus de 15 ans.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui pour attentat à la pudeur, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire, et a ordonné son maintien en détention ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 333 du Code pénal ;

7d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur une mineure âgée de plus de 15 ans ; "aux motifs que si les faits d'attentats à la pudeur doivent être tenus pour constants, il n'en va pas de même des faits de violence qui en auraient accompagné la commission ;

8que l'infraction définie par l'article 331, alinéa 2 du Code pénal telle que retenue à l'encontre de Jacques X... n'en est pas moins caractérisée dès l'instant que deux personnes Jacques X... et Jacques Z... ont participé à sa commission ;

9"alors qu'en l'état de la loi du 23 décembre 1980, l'attentat à la pudeur commis sur un mineur de plus de 15 ans par plusieurs auteurs n'est punissable que s'il est accompagné de violence, contrainte ou surprise" ;

10Vu lesdits articles, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que les juges correctionnels, qui prononcent condamnation pour des faits qu'ils qualifient délit, sont tenus de relever dans leur décision la réunion des éléments constitutifs de ce délit ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir écarté la circonstance de violence prévue par la prévention, a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur, visé par l'article 331 alinéa 2 du Code pénal, sur la personne de Sandrine Y..., pour des faits commis entre le 3 et le 17 mai 1989, alors que cette dernière, née le 22 mai 1973, était donc âgée de plus de quinze ans ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 331 alinéa 2 du Code pénal ne réprime que l'attentat à la pudeur sur la

13personne d'un mineur de quinze ans, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

14que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents :

21M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1991, n° 90-84.152, inédit

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