Cass. crim., 2 octobre 1991, n° 90-81.275
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1991, 90-81.275, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.275
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 1991, n° 90-81.275, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I Sur les pourvois de Joseph D..., Edouard X... et Micheline C..., épouse Hanoteau ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
II Sur le pourvoi de Fernand du Hamel de Z... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1989, en ses seules dispositions concernant la réparation par Harand du préjudice subi par cette partie civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les d limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548959.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5D... Joseph,
6X... Edouard,
7LEMOINE Micheline, épouse HANOTEAU,
8du HAMEL du Z... Fernand, parties civiles,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui dans la procédure suivie contre André A... et autres, des chefs de vols, complicité de vols, et recels, a prononcé sur les intérêts civils ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
11I Sur les pourvois formés par Edouard X... et Micheline C..., épouse Hanoteau ;
12Attendu que les demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leurs pourvois ;
13II Sur le pourvoi formé par Joseph D... et Fernand-Antoine du Hamel de Z... ;
14Vu les mémoires produits ;
15Sur le moyen unique de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré A..., Harand et Simone Y... coupables du recel de meubles volés à D..., et Prunier complice de ce même délit, les a condamnés solidairement à 50 000 francs de dommages-intérêts envers cette victime ;
17"aux motifs adoptés des premiers juges que D..., dont la résidence a été cambriolée entre décembre 1990 et mars 1981 à Pontaubert, a déclaré s'être fait dérober divers meubles et objets, qu'au cours de la visite qu'il a effectuée au domicile ou dans les dépendances de Harand et A..., il a reconnu un certain nombre d'objets, qu'il demande le paiement à titre de dommages-intérêts de 570 737 francs, que compte tenu des indications produites il convient de lui allouer un somme de 50 000 francs qui l'indemnisera tant de son préjudice matériel que de son préjudice moral, le surplus de la demande devant être rejeté ;
18"alors que la partie civile a droit à la réparation du préjudice direct et certain que lui cause l'infraction ; que la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi du fait d'un recel de vol, compare la liste des biens volés à celle des biens qui ont été retrouvés en nature chez les receleurs et alloue à la partie civile une somme forfaitaire sans rechercher si les receleurs, pénalement condamnés, avaient été en possession de l'intégralité ou d'une partie seulement des meubles volés, a privé de base légale sa décision" ;
19Sur le moyen unique de cassation proposé par du Hamel de Z... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2 du Code de procédure d pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de
20procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré André B... et Simone Y... coupables de recel de meubles volés à M. du Hamel de Z... les a condamnés solidairement à 50 000 francs de dommages-intérêts envers cette victime ;
22"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que du Hamel de Z..., dont la résidence a été cambriolée à deux reprises, a déclaré s'être fait dérobé un certain nombre de meubles et objets, qu'au cours de la visite qu'il a effectuée au domicile et dans les dépendances d'A..., il a reconnu des meubles et objets dont certains lui ont été restitués sur ordonnance du juge d'instruction, qu'il demande le paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 1 400 000 francs, valeur des objets dérobés, que les receleurs, A..., Harand et Y... Simone doivent être condamnés à indemniser la victime à hauteur de 50 000 francs, qu'il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice causé par les recels retenus à la charge des prévenus, et non des vols pour lesquels ils ont été relaxés ;
23"alors que, d'une part la cour d'appel qui, adoptant les motifs des premiers juges, constate que les biens appartenant à M. du Hamel de Z... ont été recelés par A..., Y... et Harand, et qui condamne solidairement les seuls A... et Y... à indemniser la victime, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient ;
24"alors que d'autre part la partie civile a droit à la réparation du préjudice direct et certain que lui cause l'infraction ; que la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi du fait d'un recel de vol, compare la liste des biens volés à celle des biens qui ont été retrouvés en nature chez les receleurs et alloue à la partie civile une somme forfaitaire sans rechercher si les receleurs pénalement condamnés, avaient été en possession de l'intégralité ou d'une partie seulement ds meubles volés, a privé de base légale sa décision" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Sur le moyen unique proposé par D... et sur la seconde branche du moyen proposé par du Hamel de Z... ; d
27Attendu qu'en statuant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet, les juges répressifs apprécient souverainement l'indemnité réparant le préjudice subi dans les limites des conclusions des parties, sans être tenus de préciser sur quelles bases ils l'ont calculée ;
28D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
29III Sur la première branche du moyen proposé par du Hamel de Z... ;
30Vu lesdits articles ;
31Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
32Attendu que l'arrêt attaqué, par adoption des motifs des premiers juges, énonce que "les recéleurs A..., Harand et Simone Y... doivent être condamnés" à indemniser la victime ; que toutefois, le dispositif de cette décision, en confirmant celui du jugement entrepris, se borne à condamner les seuls André A... et Simone
33Y..., divorcée A..., à payer, avec intérêts de droit, la somme de 50 000 francs à Fernand du Hamel de Z... ;
34D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
35Par ces motifs,
36I Sur les pourvois de Joseph D..., Edouard X... et Micheline C..., épouse Hanoteau ;
37REJETTE les pourvois ;
38Condamne les demandeurs aux dépens ;
39II Sur le pourvoi de Fernand du Hamel de Z... ;
40CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1989, en ses seules dispositions concernant la réparation par Harand du préjudice subi par cette partie civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les d limites de la cassation ainsi prononcée ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
44Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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